Vu l'ordonnance en date du 29 juin 1987, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 juillet 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 29 mai 1987, présentée pour M. X..., demeurant ... à Maisons-Alfort (Val-de-Marne) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 31 mars 1987 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la reconstitution de sa carrière d'officier ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 600 000 F en réparation du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 76-1227 du 24 décembre 1976 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Robert X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 31 mars 1987 :
Considérant qu'en l'absence de texte législatif permettant au ministre de la défense de procéder à la reconstitution de la carrière de M. X... ou de décision juridictionnelle imposant au ministre de le faire, le ministre de la défense était tenu de rejeter la demande que celui-ci avait présentée ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 31 mars 1987 par laquelle le ministre de la défense a refusé de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense n'a commis aucune illégalité en refusant de donner suite à la demande de reconstitution de carrière présentée par M. X... ; qu'il n'a, par suite, commis aucune faute de ce chef ; que M. X... n'établit pas davantage que les décisions individuelles que le ministre de la défense a prises à son endroit au cours de sa carrière militaire étaient entachées d'illégalité et de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'enfin, M. X... a présenté une demande tendant à être admis à la retraite avec le bénéfice de l'article 5 de la loi susvisée du 30 octobre 1975 à compter du 31 décembre 1986 ; qu'il n'est ainsi pas fondé à demander réparation du préjudice que lui aurait causé ladite admission à la retraite ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 600 000 F en réparation du préjudice subi ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.