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13/12/1993 | FRANCE | N°102639

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 13 décembre 1993, 102639


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 octobre 1988 et 10 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME "ETABLISSEMENTS BAUMLIN", dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 août 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de l'inspecteur du travail du Bas-Rhin du 23 mai 1986 qui avait autorisé le licenciement de M. Trautmann, délégué du personnel, délég

ué syndical et membre du comité d'entreprise ;
2°) de rejeter la requête ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 octobre 1988 et 10 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME "ETABLISSEMENTS BAUMLIN", dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 août 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de l'inspecteur du travail du Bas-Rhin du 23 mai 1986 qui avait autorisé le licenciement de M. Trautmann, délégué du personnel, délégué syndical et membre du comité d'entreprise ;
2°) de rejeter la requête présentée par M. Trautmann devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de la SOCIETE ANONYME "ETABLISSEMENTS BAUMLIN",
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.436-1 du code du travail : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise (...) est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement" ; qu'en vertu des articles L.412-18, L.425-1 et L.514-2 du code du travail, les mêmes dispositions sont applicables respectivement aux délégués syndicaux, aux délégués du personnel et aux conseillers prud'hommaux ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis d'un mandat de membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est demandé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou par l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, saisi le 7 mai 1986 par la SOCIETE ANONYME "ETABLISSEMENTS BAUMLIN" d'une demande d'autorisation de licenciement concernant M. Trautmann, délégué syndical CFTC, délégué du personnel titulaire, membre titulaire du comité d'entreprise et conseiller prud'hommal, l'inspecteur du travail a, le 23 mai 1986, accordé l'autorisation demandée ; qu'il n'est pas contesté que la situation économique de la SOCIETE ANONYME "ETABLISSEMENTS BAUMLIN", alors en règlement judiciaire et en passe d'être reprise par la société Nijhof qui acceptait de réemployer une partie du personnel, justifiait la suppression de l'emploi occupé par M. Trautmann ;
Considérant que, pour annuler ladite décision, le tribunal administratif s'est, en premier lieu, fondé sur l'erreur que l'inspecteur du travail aurait commise en relevant que la "réintégration" de M. X... permettait de préserver l'intérêt général consistant à assurer la pérennité du fonctionnement des instances représentatives du personnel, alors que M. X... avait en réalité fait l'objet, non d'une "réintégration" mais d'un refus d'autorisation de licenciement ; que, toutefois, l'erreur ainsi commise par l'inspecteur du travail était en l'espèce sans incidence sur la légalité de sa décision qui a consisté à déclarer qu'aucun motif d'intérêt général ne s'opposait au licenciement de M. Trautmann ;
Considérant que le tribunal administratif s'est, en second lieu, fondé sur la circonstance que, s'agissant du reclassement de l'intéressé, "aucun fait nouveau" autre que le refus de la société Nijhof de reprendre les "Etablissements Baumlin" si M. Trautmann n'était pas licencié, n'avait justifié l'autorisation délivrée par l'inspecteur du travail à la suite d'un refus initial ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'inspecteur du travail s'est en réalité fondé sur la preuve apportée par l'employeur qu'il n'était pas possible de reclasser M. Trautmann dans un emploi équivalent à l'emploi de gardien qu'il occupait, compte tenu de ses capacités de travail limitées qui ne lui permettaient pas d'être affecté à un poste de production ;

Considérant, dans ces conditions, que les deux motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg pour annuler la décision litigieuse sont erronés ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Trautmann devant le tribunal administratif ;
Considérant que M. Trautmann soutient que la circonstance que, trois mois après son licenciement, un emploi d'emballeur a été pourvu par le recrutement d'un nouveau salarié par le repreneur de la société anonyme "Etablissements Baumlin", entache d'illégalité la décision de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement dans la mesure où il aurait pu être reclassé sur ce poste ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce poste était vacant au moment du licenciement de M. Trautmann et que celui-ci avait les qualités pour l'occuper ; que, si M. Trautmann soutient qu'il aurait dû bénéficier d'une priorité de réembauche dans l'entreprise en vertu de l'article L.122-12 du code du travail, ces éléments ne sont pas au nombre de ceux qui peuvent être soumis au juge administratif ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME "ETABLISSEMENTS BAUMLIN" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. Trautmann pour cause économique ;
Article 1er : Le jugement du 9 août 1988 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La requête de M. Trautmann est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME "ETABLISSEMENTS BAUMLIN", à M. Trautmann et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 102639
Date de la décision : 13/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - OBLIGATION DE RECLASSEMENT


Références :

Code du travail L436-1, L412-18, L425-1, L514-2, L122-12


Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 1993, n° 102639
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:102639.19931213
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