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13/12/1993 | FRANCE | N°106187

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 13 décembre 1993, 106187


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mars 1989 et 27 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Roger Y...
X..., demeurant ... ; M. KO X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 septembre 1986 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a, sur recours hiérarchique, confirmé la décision de l'inspecteur du travail de la section

n° 10 A de Paris en date du 26 mars 1986 autorisant son licenciement...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mars 1989 et 27 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Roger Y...
X..., demeurant ... ; M. KO X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 septembre 1986 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a, sur recours hiérarchique, confirmé la décision de l'inspecteur du travail de la section n° 10 A de Paris en date du 26 mars 1986 autorisant son licenciement pour faute par la société Alvac ;
2°) d'annuler la décision en date du 22 septembre 1986 du ministre des affaires sociales et de l'emploi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le dossier soumis aux premiers juges, qu'il appartenait éventuellement au requérant de compléter, s'il l'avait estimé utile, contenait les éléments nécessaires à l'appréciation des incidents qui avaient opposés M. KO X... à son employeur et permettait ainsi au tribunal administratif de statuer en toute connaissance de cause sur le litige dont il était saisi ; que le tribunal administratif, qui dirige seul l'instruction, n'a pas méconnu les droits de la défense, en ne se faisant pas communiquer par le ministre les pièces que le requérant avait jointes à son recours hiérarchique ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit dès lors être écarté ;
Sur la légalité de la décision autorisant le licenciement de M. KO X... :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.436-1 du code du travail, le licenciement d'un membre du comité d'entreprise ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail compétent, et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son lienciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 13 février 1986 vers 7 h 20 une importante fuite d'eau, qui, d'après son importance et les dégâts déjà causés, a débuté selon les experts vers 5 h 20, a été constatée dans les locaux de la société Sipsy dont M. KO X... avait la surveillance ; que si M. KO X... a inscrit sur son registre avoir effectué une ronde entre 6 h 5 et 6 h 45, il n'a signalé aucun incident ; que l'intéressé qui, de surcroît, avait quitté son poste avant l'achèvement de son service, n'apporte aucun élément sérieux susceptible de contredire les constatations matérielles effectuées sur les lieux desquelles il résulte qu'il n'avait pas assuré la surveillance dont il était chargé ; que le comportement de M. KO X..., qui avait précédemment commis d'autres manquements à ses obligations professionnelles, est constitutif d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de licenciement ait été motivée par des raisons étrangères à ses agissements professionnels ou ait été en rapport avec ses fonctions représentatives ; que, par suite, M. KO X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions de la société Alvac tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 :
Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de la société Alvac doivent être regardées comme demandant la condamnation de M. KO X... sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. KO X... à payer à la société Alvac la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. KO X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Alvac tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. KO X..., à la société Alvac et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 106187
Date de la décision : 13/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Références :

Code du travail L436-1
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 1993, n° 106187
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:106187.19931213
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