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13/12/1993 | FRANCE | N°111012

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 13 décembre 1993, 111012


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ANONYME VOLVO FRANCE, représentée par son directeur des ressources humaines, dont le siège est situé ... ; la SOCIETE ANONYME VOLVO FRANCE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 30 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a refusé d'annuler la décision du 3 août 1988 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la section 16 B de Paris autorisant le licen

ciement de M. Serge X..., membre suppléant du comité d'entrep...

Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ANONYME VOLVO FRANCE, représentée par son directeur des ressources humaines, dont le siège est situé ... ; la SOCIETE ANONYME VOLVO FRANCE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 30 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a refusé d'annuler la décision du 3 août 1988 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la section 16 B de Paris autorisant le licenciement de M. Serge X..., membre suppléant du comité d'entreprise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. Serge X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, que sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ; que, toutefois, sauf mesure individuelle accordée par décret du président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes m eurs ou à l'honneur ;
Considérant que, pour demander l'annulation du jugement attaqué et de la décision du 3 août 1988 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en se fondant sur ce que les faits reprochés à M. X... étaient amnistiés a refusé de l'autoriser à licencier M. X..., membre suppléant du comité d'entreprise, la SOCIETE ANONYME VOLVO FRANCE se borne à soutenir que les faits reprochés au salarié, qui sont étrangers à l'exercice de son mandat et de son activité syndicale, ont le caractère de fautes disciplinaires et professionnelles ; qu'un tel moyen est sans incidence sur l'application qui a été faite par le ministre puis par le tribunal administratif de Paris des dispositions législatives susrappelées en vertu desquelles lesdites fautes sont amnistiées dès lors qu'elles ne constituent pas des manquements à la probité, aux bonnes m eurs et à l'honneur ; que, dès lors, la SOCIETE ANONYME VOLVO FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 août 1988 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a, après avoir annulé la décision du 18 février 1988 de l'inspecteur du travail de la section 16 B de Paris, refusé d'autoriser le licenciement de M. X... ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositins de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 :

Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 81-467 du 10 juillet 1991, les conclusions de M. X... doivent être regardées comme demandant la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et de condamner la SOCIETE ANONYME VOLVO FRANCE à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Sur l'application des dispositions de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 :
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1990 : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encours une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de la SOCIETE ANONYME VOLVO FRANCE présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner la SOCIETE ANONYME VOLVO FRANCE à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME VOLVO FRANCE est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE ANONYME VOLVO FRANCE versera à M. Y... somme de 10 000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988.
Article 3 : La SOCIETE ANONYME VOLVO FRANCE est condamnée à payer une amende de 5 000 F.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME VOLVO FRANCE, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 111012
Date de la décision : 13/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-05-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EFFETS DE L'AMNISTIE


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Décret 90-400 du 15 mai 1990 art. 6
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 81-467 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 1993, n° 111012
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:111012.19931213
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