Vu la requête, enregistrée le 25 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Martine X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 16 avril 1992 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre une décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Marne refusant de prendre en charge au titre de la législation des accidents du travail des frais de rééducation et de formation ;
2°) fasse droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X... fait appel de l'ordonnance en date du 16 avril 1992 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître la demande de Mme X... dirigée contre une décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Marne refusant de prendre en charge au titre de la législation des accidents du travail des frais de rééducation et de formation ; que cet appel n'est pas au nombre de ceux dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en application des dispositins de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête deMme X... est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Marne et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.