Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 avril 1990 et le 27 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc-Alain X... demeurant ... ; M. X... demande :
1° l'annulation d'une décision du 14 décembre 1989 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins lui a refusé la reconnaissance d'une qualification en obstétrique ;
2° la condamnation de l'ordre des médecins à lui verser la somme de 10.000 Frs au titre de l'article premier du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. MarcAlain X... et de la SCP Vier Barthélemy, avocat au conseil national de l'ordre des médecins ;
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort de la décision attaquée que le conseil national de l'ordre des médecins, saisi de la demande du docteur X... de se voir reconnaître la qualification en obstétrique, a pris en considération sa qualité de directeur de la clinique de la Roseraie à Aubervilliers alors qu'il est constant que M. X... y exerçait les fonctions de directeur de la maternité ; qu'en commettant cette erreur de fait qui a pu donner à croire que l'essentiel des activités du docteur X... était d'ordre administratif, le conseil national a entaché sa décision d'un vice de nature à entraîner son annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article premier du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de M. X... doivent être regardées comme demandant la condamnation de l'ordre des médecins sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'ordre des médecins à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Annulation de la décision du 14 décembre 1989 du conseil national de l'ordre des médecins ; condamnation du conseil national de l'ordre des médecins à verser la somme de 10.000 F à M. X....