Vu la requête, enregistrée le 2 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 janvier 1988 du directeur du centre hospitalier général "Robert Ballanger" d'Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) lui refusant le bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret 83-785 du 2 septembre 1983 modifié ;
Vu le décret 84-586 du 9 juillet 1984 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Savoie, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.351-1 et suivants du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984 relative aux garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi et applicables à la date à laquelle ont pris fin les fonctions du requérant, les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs ainsi que les agents des collectivités territoriales et des autres établissements publics administratifs ont droit, en cas de privation involontaire d'emploi, à un revenu de remplacement dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
Considérant que M. Raymond X... a été affecté du 1er juin au 1er novembre 1987 au centre hospitalier général "Robert Ballanger" d'Aulnay-sous-Bois afin d'y effectuer la partie pratique de sa formation hospitalo-universitaire de troisième cycle des études médicales prévue par le décret du 9 juillet 1984 ; qu'en cette qualité, qui avait par nature un caractère temporaire, M. X..., tout en contribuant à l'accomplissement des tâches du secteur public hospitalier, poursuivait sa formation professionnelle ; qu'ainsi, lorsque ses fonctions ont pris fin, et quelles qu'aient été la nature et les modalités de la rémunération qui lui avait été servie, il ne s'est pas trouvé involontairement privé d'emploi au sens des dispositions de l'article L.351-1 du code du travail ;
Considérant, par suite, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 12 janvier 1988 lui refusant le bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre hospitalier général "Robert Ballanger" et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.