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17/12/1993 | FRANCE | N°115208

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 17 décembre 1993, 115208


Vu la requête enregistrée le 2 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par MM. Claudius X... et Roger Y... demeurant à Millay (Nièvre) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 10 avril 1987 par laquelle le conseil municipal de Millay a approuvé une convention entre la commune et l'Association des amis de Millay pour la gestion de la salle des fêtes municipale ;
2°) d'annu

ler pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces d...

Vu la requête enregistrée le 2 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par MM. Claudius X... et Roger Y... demeurant à Millay (Nièvre) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 10 avril 1987 par laquelle le conseil municipal de Millay a approuvé une convention entre la commune et l'Association des amis de Millay pour la gestion de la salle des fêtes municipale ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par délibération du 10 avril 1987, le conseil municipal de Millay a approuvé une convention conclue entre la commune et l'Association des amis de Millay pour la gestion de la salle municipale des fêtes ;
Considérant d'une part que le moyen tiré de ce que la délibération attaquée serait intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-35 du code des communes doit être écarté par adoption des motifs des premiers juges ;
Considérant, d'autre part, que les moyens tirés de ce que la délibération attaquée serait intervenue en méconnaissance du principe d'égalité et serait contraire aux intérêts de la commune ne sont pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Y... et X... ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement du 26 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur requête dirigée contre la délibération du 10 avril 1987 ;
Rejet.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 115208
Date de la décision : 17/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-02-01-03-01 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - LEGALITE


Références :

Code des communes L121-35


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1993, n° 115208
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure Denis
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:115208.19931217
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