Vu la requête enregistrée le 27 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU MAINE-ET-LOIRE (SODEMEL), dont le siège est ..., représentée par son directeur ; la SODEMEL demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 23 février 1987 par lequel le préfet du Maine-et-Loire a déclaré cessibles au profit de la SODEMEL des parcelles appartenant à Mme Elise X... en vue d'aménager la zone d'aménagement concertée des Ouches dans la commune de Toulemonde ;
2°) rejette la demande de Mme X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête susanalysée a été signée par M. Y..., directeur de la SODEMEL ; qu'invité à régulariser la requête en produisant les statuts de la société ou le mandat l'autorisant à la représenter en l'instance, M. Y... a produit des pièces complémentaires desquelles il ressort qu'il n'avait pas qualité pour introduire le pourvoi au nom de la SODEMEL ; que dès lors, la requête n'est pas recevable ;
Rejet