La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/1993 | FRANCE | N°115709

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 17 décembre 1993, 115709


Vu la requête enregistrée le 27 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU MAINE-ET-LOIRE (SODEMEL), dont le siège est ..., représentée par son directeur ; la SODEMEL demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 23 février 1987 par lequel le préfet du Maine-et-Loire a déclaré cessibles au profit de la SODEMEL des parcelles appartenant à Mme Elise X... en vue d'aménager la zone d'aménagement concertée des Ouches dans

la commune de Toulemonde ;
2°) rejette la demande de Mme X... devant l...

Vu la requête enregistrée le 27 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU MAINE-ET-LOIRE (SODEMEL), dont le siège est ..., représentée par son directeur ; la SODEMEL demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 23 février 1987 par lequel le préfet du Maine-et-Loire a déclaré cessibles au profit de la SODEMEL des parcelles appartenant à Mme Elise X... en vue d'aménager la zone d'aménagement concertée des Ouches dans la commune de Toulemonde ;
2°) rejette la demande de Mme X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête susanalysée a été signée par M. Y..., directeur de la SODEMEL ; qu'invité à régulariser la requête en produisant les statuts de la société ou le mandat l'autorisant à la représenter en l'instance, M. Y... a produit des pièces complémentaires desquelles il ressort qu'il n'avait pas qualité pour introduire le pourvoi au nom de la SODEMEL ; que dès lors, la requête n'est pas recevable ;
Rejet


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 115709
Date de la décision : 17/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1993, n° 115709
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:115709.19931217
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award