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17/12/1993 | FRANCE | N°117560

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 décembre 1993, 117560


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC dont le siège est ... ; la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC demande l'annulation de la décision implicite de rejet par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports du recours gracieux à lui adressé par la requérante le 30 novembre 1989 et tendant à la modification du décret n° 89-452 du 6 juillet 1989, relatif à l'indemnité de suivi et d'orien

tation, par le maintien de la totalité de ladite indemnité pour...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC dont le siège est ... ; la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC demande l'annulation de la décision implicite de rejet par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports du recours gracieux à lui adressé par la requérante le 30 novembre 1989 et tendant à la modification du décret n° 89-452 du 6 juillet 1989, relatif à l'indemnité de suivi et d'orientation, par le maintien de la totalité de ladite indemnité pour tout enseignant en service partiel ayant la charge d'au moins 4 classes, subsidiairement, à défaut, par l'extension aux certifiés du bénéfice de l'article 3 du décret susvisé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 85-452 du 6 juillet 1989 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement;

Sur les conclusions relatives au maintien, dans le cas de services partiels effectués par des enseignants ayant la charge d'au moins quatre classes, de la totalité de l'indemnité instituée par le décret n° 89-452 du 6 juillet 1989 :
Considérant qu'aux termes de l'article 40 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du traitement, de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités de toutes natures afférentes soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé. Cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions dans l'administration ou le service concerné. Toutefois, dans le cas de services représentant 80 ou 90 % du temps plein, cette fraction est égale respectivement aux six septièmes ou aux trente-deux trente-cinquièmes du traitement, des primes et indemnités mentionnés à l'alinéa précédent. Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent, le cas échéant, des indemnités pour frais de déplacement. Le supplément familial de traitement ne peut être inférieur au montant minimum versé aux fonctionnaires travaillant à temps plein ayant le même nombre d'enfants à charge" ;
Considérant que les enseignants concernés n'avaient pas de droit au maintien de la réglementation résultant du décret du 2 novembre 1972 et des dispositions prises pour son application ; qu'en attribuant aux enseignants chargés d'un service à temps partiel une indemnité d'un montant inférieur à celui de l'indemnité dont bénéficiaient les enseignants à temps plein, alors même qu'ils étaient chargés du même nombre de classes, le décret du 6 juillet 1989 n'a pas porté une atteinte illégale au principe d'égalité et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, en application des dispositions susrappelées de l'article 40 de la loi du 11 janvier 1984, qui s'imposaient au gouvernement, lesdits enseignants ne pouvaient prétendre qu'à une fraction de l'indemnité de suivi et d'orientation instituée par le décret susmentionné ; que le ministre chargé de l'éducation nationale a, dès lors, à bon droit rejeté les conclusions susanalysées du recours gracieux de la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC tendant à la modification du décret du 6 juillet 1989 ;
Sur les conclusions subsidiaires relatives à l'extension du bénéfice des dispositions transitoires de l'article 3 du décret du 6 juillet 1989 aux professeurs certifiés à temps partiel ayant la charge d'au moins quatre classes, dans tous les cas où le montant de l'indemnité servie est inférieur à celui de l'indemnité instituée par le décret du 2 novembre 1972 :

Considérant qu'en refusant aux professeurs certifiés dont il a été fait état cidessus, qui ne peuvent prétendre aux avantages accordés aux professeurs agrégés et qui n'ont pas de droits acquis au maintien de la réglementation antérieure, le bénéfice des dispositions de l'article 3 du décret maintenant aux professeurs agrégés le bénéfice de la prime prévue à l'article 1er du décret du 2 novembre 1971 au taux fixé le 1er mars 1989, non revalorisé, tant que ce taux demeurera supérieur au taux de l'indemnité instituée par le décret du 6 juillet 1989, l'autorité administrative n'a pas violé le principe d'égalité ; qu'aucun texte ni aucun principe général du droit de la fonction publique n'imposait le maintien aux enseignants concernés de l'indemnité prévue par la réglementation antérieure ou le versement d'une indemnité compensatrice ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports du recours gracieux à lui adressé le 30 novembre 1989 tendant à la modification du décret n° 89-452 du 6 juillet 1989, relatif à l'indemnité de suivi et d'orientation, par le maintien de la totalité de ladite indemnité pour tout enseignant en service partiel ayant la charge d'au moins 4 classes, subsidiairement, à défaut, par l'extension aux certifiés du bénéfice de l'article 3 du décret susvisé ;
Rejet.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 117560
Date de la décision : 17/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - PROFESSEURS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Décret 72-1010 du 02 novembre 1972
Décret 89-452 du 06 juillet 1989 art. 3
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1993, n° 117560
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:117560.19931217
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