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17/12/1993 | FRANCE | N°119575

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 17 décembre 1993, 119575


Vu le recours enregistrée le 31 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 13 mars 1989 déclarant irrecevable la demande de naturalisation de M. Mohamed X... au regard des dispositions de l'article 61 du code de la nationalité ;
2°) de rejeter la demande présentée par ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la

santé et de la ville devant le tribunal administratif de Nantes ;
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Vu le recours enregistrée le 31 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 13 mars 1989 déclarant irrecevable la demande de naturalisation de M. Mohamed X... au regard des dispositions de l'article 61 du code de la nationalité ;
2°) de rejeter la demande présentée par ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française "nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. et Mme X... sont établis depuis 1976 en France où ils se sont mariés en 1981 et vivent avec leurs enfants mineurs dans un appartement qu'ils ont acquis à Courcouronnes où ils ont le centre de leurs intérêts matériels et de leurs liens familiaux ; que si les ressources du loyer proviennent des salaires de chacun des époux X..., la circonstance que celui de M. X... lui soit versé en qualité de chauffeur d'un service d'une représentation diplomatique étrangère n'est pas, à elle seule, de nature à faire obstacle à la recevabilité de leur demande de naturalisation ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE qui n'est jamais tenu d'accéder à une demande de naturalisation, ne pouvait déclarer la demande du requérant irrecevable, par le motif qu'il a retenu ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision ;
Rejet du recours.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 119575
Date de la décision : 17/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Références :

Code de la nationalité française 61


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1993, n° 119575
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:119575.19931217
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