Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 octobre 1990, présentée par M. MANI X..., demeurant ... ; M. MANI X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 septembre 1989 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a ajourné pour deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat-rapporteur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement;
Considérant que le fait de remplir les diverses conditions exigées par les articles 61 à 71 du code de la nationalité française ne donne aucun droit à obtenir la naturalisation, laquelle constitue une faveur accordée par l'Etat français à un étranger ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ajournant pour deux ans la demande de M. MANI X..., le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale ait fait, par la décision attaquée dont la légalité doit s'apprécier à la date à laquelle elle est intervenue, une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MANI X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Rejet.