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17/12/1993 | FRANCE | N°128856

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 17 décembre 1993, 128856


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 août 1991 et 2 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Paris, déclaré légale la décision du 28 février 1984 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris a autorisé la société Thomson à licencier pour motif économique le requérant de son emploi

de cadre administratif ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette déc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 août 1991 et 2 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Paris, déclaré légale la décision du 28 février 1984 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris a autorisé la société Thomson à licencier pour motif économique le requérant de son emploi de cadre administratif ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. Francis X... et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la S.A. Thomson électrique et divers,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'autorisation de licenciement :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu de l'alinéa 2 de l'article L.321-9 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, l'autorité administrative doit vérifier la réalité du motif économique invoqué et faire connaître son accord ou son refus d'autorisation ; qu'il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au directeur départemental du travail et de l'emploi de vérifier que le motif allégué par le chef d'entreprise à l'appui de sa demande de licenciement constitue un motif économique d'ordre conjoncturel ou structuel pouvant servir de base au licenciement des salariés ; que le juge de l'excès de pouvoir appelé à se prononcer sur la légalité de la décision administrative accordant ou refusant cette autorisation doit vérifier que celle-ci ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ou sur une appréciation manifestement erronée et qu'elle n'est pas entachée d'erreur de droit ou de détournement de pouvoir ;
Considérant que par lettre du 24 février 1984, la société Thomson a sollicité l'autorisation de licencier M. X... employé en qualité de cadre administratif affecté à la direction du contrôle interne pour motif structurel faisant suite à la réorganisation du "contrôle interne" et à la modernisation des méthodes de gestion ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'inspecteur du travail chargé de vérifier la réalité du motif économique invoqué par la S.A. Thomson Electrique et divers pour demander l'autorisation de licencier M. X... s'est contenté d'exercer son contrôle sur le service au sein duquel exerçait M. X... et non pas sur l'ensemble de l'entreprise concernée ; qu'ainsi l'autorité administrative a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré non fondée l'exception d'illégalité soumise par le conseil des prud'hommes de Paris et relative à la légalité de la décision du 28 février 1984 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris a autorisé la société Thomson Electrique à le licencier pour motif économique ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la société Thomson Electrique à verser à M. X... la somme de 5 000 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 mars 1991 est annulé.
Article 2 : Il est déclaré que la décision du 28 février 1984 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris a autorisé la société Thomson Electrique à licencier M. X... est illégale.
Article 3 : La société Thomson Electrique versera à M. X... une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loidu 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. BEAUPARLANT,à la société Thomson Electrique, au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au greffe du conseil des prud'hommes de Paris.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 128856
Date de la décision : 17/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - OBLIGATIONS INCOMBANT A L'ADMINISTRATION.


Références :

Code du travail L321-9
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1993, n° 128856
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Desrameaux
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:128856.19931217
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