Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Tahir X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 21 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 4 octobre 1991 du préfet du Morbihan rejetant sa demande de régularisation exceptionnelle de séjour et du travail et l'invitant à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Savoie, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, Laugier, avocat de M. Tahir X...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... s'est vu refuser la qualité de réfugié par une décision en date du 18 février 1988 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 1er juillet 1991 ; qu'à la suite de ce refus, le préfet du Morbihan a refusé l'admission au séjour de M. X... et l'a invité à quitter le territoire français par une décision en date du 4 octobre 1991 dont le requérant conteste la légalité ;
Considérant, d'une part, que M. X... ne peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 23 juillet 1991 du ministre de l'intérieur, lesquelles sont dépourvues de caractère réglementaire ;
Considérant, d'autre part, qu'en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet du Morbihan n'a pas porté, eu égard au caractère des liens familiaux dont pouvait justifier l'intéressé, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé et n'a par suite pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 4 octobre 1991 du préfet du Morbihan rejetant sa demande de titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.