Vu, 1°) sous le n° 134 095, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 février 1992 et le 2 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.C.I. LE CLOS FAURE dont le siège social est au ... ; la S.C.I. LE CLOS FAURE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 31 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a décidé, à la demande de M. X..., qu'il sera sursis à l'exécution de l'arrêté du 17 septembre 1991 par lequel le maire d'Annecy-le-Vieux a accordé un permis de construire à la S.C.I. LE CLOS FAURE, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
- de condamner M. X... à lui verser une somme de 15.000 francs au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu, 2°) sous le n° 134 150, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 février 1992 et 5 mars 1992, présentés pour la COMMUNE D'ANNECY-LE-VIEUX représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'ANNECY-LE-VIEUX demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 31 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a décidé, à la demande de M. X..., qu'il sera sursis à l'exécution de l'arrêté du 17 septembre 1991 par lequel le maire d'Annecy-le-Vieux a accordé un permis de construire à la S.C.I Le Clos Faure, jusqu'à ce qu'il ait statué sur la requête tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
- de condamner M. X... à lui verser une somme de 12.000 francs au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de MME MARIE-LAURE DENIS, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la S.C.I. LE CLOS FAURE, de la SCP Le Prado, avocat de M. Jean-Louis X... et de la SCP Gatineau, avocat de la COMMUNE D'ANNECY-LE-VIEUX,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la S.C.I. LE CLOS FAURE et de la COMMUNE D'ANNECY-LE-VIEUX sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant, que, postérieurement à l'introduction des requêtes, l'arrêté du 17 septembre 1991 par lequel le maire d'Annecy-le-Vieux a accordé un permis de construire à la S.C.I. LE CLOS FAURE a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 14 avril 1993 ; que, par suite, les requêtes de la S.C.I. LE CLOS FAURE et de la COMMUNE D'ANNECY-LE-VIEUX, dirigées contre le jugement du 31 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif avait prononcé le sursis à l'exécution de cet arrêté, sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner, d'unepart la S.C.I. LE CLOS FAURE et la COMMUNE D'ANNECY-LE-VIEUX à payer à M. X..., et d'autre part M. X... à payer à la S.C.I. LE CLOS FAURE et à la COMMUNE D'ANNECY-LE-VIEUX, les sommes qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Non-lieu à statuer ; rejet surplus.