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17/12/1993 | FRANCE | N°134994

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 17 décembre 1993, 134994


Vu la requête enregistrée le 4 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mouez Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 7 février 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 4 février 1992 par lequel le préfet de la Loire a décidé la reconduite à la frontière de M. Y... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de décider qu'il sera

sursis à l'exécution dudit arrêté ;
4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme...

Vu la requête enregistrée le 4 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mouez Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 7 février 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 4 février 1992 par lequel le préfet de la Loire a décidé la reconduite à la frontière de M. Y... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;
4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2.250 F en application de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans son mémoire enregistré le 28 juin 1993, M. Y... déclare se désister des conclusions en annulation qu'il avait présentées contre l'arrêté du préfet de la Loire en date du 4 février 1992 ordonnant sa reconduite à la frontière ; que ce désistement est pur et simple ; qu'il convient de lui en donner acte ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. Y... la somme de 2.000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. Y... tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 1992 par lequel le préfet de la Loire a décidé sa reconduite à la frontière.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. Y... la somme de 2000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mouez X..., au préfet de la Loire et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 134994
Date de la décision : 17/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1993, n° 134994
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:134994.19931217
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