Vu la requête enregistrée le 17 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE VAUCLUSE ; le préfet demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a d'une part annulé l'arrêté du 30 juin 1989 déclarant d'utilité publique un projet complémentaire à une opération de résorption de l'habitat insalubre et portant cessibilité d'une parcelle appartenant à Mme X..., d'autre part condamné l'Etat à verser à Mme X... 2 000 F sur le fondement de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifrs et des cours administratives d'appel ;
2°) rejette la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 43 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 que les recours présentés au nom de l'Etat devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux doivent être formés par le ministre intéressé ; que, dès lors, la requête présentée par le PREFET DE VAUCLUSE n'est pas recevable ;
Rejet.