Vu la requête, enregistrée le 17 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Celal X..., demeurant chez Y... Sinan ... à Gien (45500) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 2 juin 1992 par lequel le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 mai 1992 par lequel le préfet du Loiret a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 su 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que les dispositions de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter, par ordonnance, des conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, ne sont pas applicables au jugement des requêtes formées contre des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière qui est régi par les seules dispositions de l'article 22 bis ajouté à l'ordonnance du 2 novembre 1945 par la loi du 10 janvier 1990 ; que, par suite, l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté, en raison de sa tardiveté, la demande formée par M. X... contre l'arrêté du 17 mai 1992 ordonnant sa reconduite à la frontière est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet du Loiret ordonnant la reconduite à la frontière M. X... lui a été notifié le 29 mai 1992 et que cette notification indiquait les voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que la demande de M. X... au tribunal administratif, présentée le 1er juin 1992, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures susmentionné, est donc tardive et par suite irrecevable ;
Article 1er : L'ordonnance susvisée du président du tribunal administratif d'Orléans du 2 juin 1992 est annulée.
Article 2 : La demande de M. X... dirigée contre l'arrêté du préfet du Loiret du 27 mai 1992 ordonnant sa reconduite à la frontière et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Celal X..., au préfet du Loiret et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.