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17/12/1993 | FRANCE | N°139271

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 17 décembre 1993, 139271


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet 1992 et 15 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Victor X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 avril 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 avril 1992 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour e

xcès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet 1992 et 15 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Victor X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 avril 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 avril 1992 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 116 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 su 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Victor Y...
X...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. X... s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois après que lui ait été notifiée le 15 décembre 1988 la décision du même jour du préfet de police de Paris lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire et l'invitant à quitter le territoire ; que l'intéressé entrait donc dans le champ d'application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 autorisant la reconduite des ressortissants étrangers à la frontière ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ; qu'ainsi le moyen tiré d'une insuffisance de motivation dudit arrêté ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet de police de Paris n'aurait pas procédé à l'examen de la situation personnelle de M. X... avant de prendre la décision de reconduire celui-ci à la frontière ; qu'ainsi le moyen tiré d'une prétendue erreur de droit doit être rejeté ;
Considérant que M. X... ne justifie pas d'une vie familiale sur le territoire français à laquelle porterait atteinte la mesure de reconduite attaquée ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il a demandé à être réintégré dans la nationalité française, ainsi que la durée de son séjour en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences d'une mesure de reconduite sur la situation personnelle de l'intéressé ; que la circonstance que M. X... soit parfaitement assimilé, ait une promesse d'embauche et n'ait jamais troublé l'ordre public, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme de 7 116 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Victor X..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 139271
Date de la décision : 17/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1993, n° 139271
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chéramy
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:139271.19931217
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