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17/12/1993 | FRANCE | N°143115

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 17 décembre 1993, 143115


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté en date du 26 octobre 1992 décidant la reconduite à la frontière de M. Ahmet X...
Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossi

er ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la lo...

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté en date du 26 octobre 1992 décidant la reconduite à la frontière de M. Ahmet X...
Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dispositions de la circulaire du 23 juillet 1991, qui prévoient une possibilité d'admission exceptionnelle au séjour pour les demandeurs d'asile définitivement déboutés, sont dépourvues de valeur réglementaire ; qu'ainsi, en tout état de cause, M. Y... ne pouvait utilement se prévaloir de leur violation ; que, par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur la méconnaissance desdites dispositions pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière du 26 octobre 1992 ; qu'il y a lieu, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. Y... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Y..., ressortissant turc, à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 9 mars 1988, confirmée en appel par la commission des recours des réfugiés le 11 mai 1992, s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite de la décision de refus de titre de séjour et d'invitation à quitter le territoire prise par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE le 21 août 1992 ; que, par suite, il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que le requérant ne peut non plus invoquer utilement les dispositions de la circulaire du 5 août 1987, qui sont également dépourvues de valeur réglementaire, pour exciper de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour ; que les termes de l'arrêté litigieux montrent que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE s'est livré à un examen de la situation particulière de M. Y... ;

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ait commis une erreur manifeste dans son appréciation de la gravité des conséquences que la mesure de reconduite à la frontière de M. Y..., dont l'épouse et les enfants sont restés en Turquie, pouvait comporter sur la situation de celui-ci ;
Considérant qu'il ressort de la rédaction de la notification de l'arrêté litigieux que celui-ci doit être regardé comme prévoyant la reconduite de M. Y... dans son pays d'origine, la Turquie ;
Considérant que si le requérant déclare redouter des persécutions à caractère politique en cas de retour en Turquie en raison de ses origines Kurdes, il n'avance aucun élément, ni aucune précision susceptible d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé, risques dont l'office français de protection des réfugiés et apatrides n'a pas retenu l'existence ; qu'il n'est par suite pas fondé à invoquer la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 26 octobre 1992 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... ;
Article 1er : Le jugement du 5 novembre 1992 du conseillerdélégué par le président du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant ledit tribunal est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmet X...
Y..., au PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 143115
Date de la décision : 17/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Circulaire du 05 août 1987
Circulaire du 23 juillet 1991
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1993, n° 143115
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chéramy
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:143115.19931217
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