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17/12/1993 | FRANCE | N°146837

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 17 décembre 1993, 146837


Vu la requête enregistrée le 5 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques RIMBERT, conseiller général, domicilié ... ; M. Jacques RIMBERT demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 5 mars 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a, sur la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, déclaré démissionnaire d'office des fonctions de conseiller général au canton de Chantilly et inéligible en qualité de conseiller général pendant un an à compter de la date à laquelle led

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Vu la requête enregistrée le 5 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques RIMBERT, conseiller général, domicilié ... ; M. Jacques RIMBERT demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 5 mars 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a, sur la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, déclaré démissionnaire d'office des fonctions de conseiller général au canton de Chantilly et inéligible en qualité de conseiller général pendant un an à compter de la date à laquelle ledit jugement sera devenu définitif ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
Considérant qu'aux termes des deuxième et quatrième alinéas de l'article L.52-12 du code électoral : "Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des expertscomptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte (...) Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques" ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code : "La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Hors le cas prévu à l'article L. 118-2, elle se prononce dans les six mois du dépôt des comptes. Passé ce délai, les comptes sont réputés approuvés. Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant, après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection ..." ; que, dans ces dernières hypothèses, il appartient à la commission nationale des comptes de campagne de saisir le juge de l'élection dans le délai de six mois fixé par les dispositions précitées de l'article L. 52-15 ;

Considérant que si la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a examiné le compte de campagne que M. RIMBERT, candidat aux élections cantonales dans le département de l'Oise des 22 et 29 mars 1992, avait déposé à la préfecture de l'Oise le 22 mai 1992, elle ne l'a rejeté que dans sa séance du 26 novembre 1992 et n'a saisi le tribunal administratif d'Amiens par une lettre du président de ladite commission enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Amiens que le 8 janvier 1993, c'est-à-dire après l'expiration du délai de six mois qui lui était imparti ; que, dès lors, la saisine du tribunal administratif d'Amiens par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques le concernant n'était pas recevable ; que, par suite, M. RIMBERT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens l'a déclaré démissionnaire d'office des fonctions de conseiller général du canton de Chantilly et inéligible en qualité de conseiller général pendant un an à compter de la date à laquelle ledit jugement sera devenu définitif ;
Annulation du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 5 mars 1993 ; rejet de la saisine du tribunal administratif d'Amiens par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 146837
Date de la décision : 17/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-005-04 ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT ET AU PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES


Références :

Code électoral L52-12, L52-15


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1993, n° 146837
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Desrameaux
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:146837.19931217
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