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17/12/1993 | FRANCE | N°92012

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 17 décembre 1993, 92012


Vu la requête enregistrée le 14 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE RHONE-ALPES, dont le siège social est ... (69003) et tendant à ce que le conseil d'Etat :
1/ annule le jugement du 27 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête en tierce opposition formée à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 mai 1985 lequel jugement avait annulé d'une part, l'arrêté du préfet de la région Rhône-Alpes en date du 12 juin 1981 homologuant les tarifs d'ho

spitalisation et de séjour et le tarif de responsabilité des caisse...

Vu la requête enregistrée le 14 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE RHONE-ALPES, dont le siège social est ... (69003) et tendant à ce que le conseil d'Etat :
1/ annule le jugement du 27 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête en tierce opposition formée à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 mai 1985 lequel jugement avait annulé d'une part, l'arrêté du préfet de la région Rhône-Alpes en date du 12 juin 1981 homologuant les tarifs d'hospitalisation et de séjour et le tarif de responsabilité des caisses d'assurance maladie applicables à la maison d'enfant "La Bourdonnière", et, d'autre part, la décision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales du 27 juillet 1981 rejetant le recours gracieux contre cette décision ;
2/ rejette les conclusions de la maison d'enfants "La Bourdonnière" tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Rhône-Alpes du 12 juin 1981 et de la décision du 27 juillet 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les observations de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet avocat de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE RHONE-ALPES,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 275 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux dates auxquelles sont intervenues les décisions contestées par la maison d'enfants "La Bourdonnière" : "Sous réserve des dispositions des articles L. 276 et L. 277 ci-après, les conventions conclues entre les caisses régionales d'assurance maladie et les établissements privés de cure et de prévention de toute nature fixent les tarifs d'hospitalisation auxquels sont soignés les assurés sociaux dans lesdits établissements ainsi que les tarifs de responsabilité des caisses. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les conventions ainsi conclues sont homologuées par l'autorité administrative" ; qu'en vertu du 3ème alinéa de l'article L. 276 du même code, "dans les établissements de cure privés, non assimilés, ayant passé convention avec un département pour recevoir les malades bénéficiaires ... de l'aide sociale", le tarif de responsabilité des caisses est égal au prix de journée fixé par le préfet pour les assurés sociaux et ne donne pas lieu à homologation ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des trois premiers alinéas de l'article L.276 susmentionnés du code de la sécurité sociale, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 53-59 du 3 février 1953 dont elles sont issues que lesdites dispositions y compris celles du troisième alinéa, ne s'appliquent qu'aux établissements de cure privés visés aux livre III, titre 1er, chapitre II du code de le santé publique c'est à dire aux établissements participant à la lutte contre la tuberculose ;

Considérant, d'autre part, que si, en vertu des dispositions des articles L. 203 et L. 238 du code de la santé publique, les prix de journée applicables aux maisons d'enfants à caractère sanitaire visées par le titre III du livre II dudit code sont fixés dans les conditions prévues par les établissements de lutte antituberculeuse, ces dispositions qui concernent exclusivement la détermination du prix de journée, n'impliquent pas par elles-mêmes que les dispositions susrappélées du code de la sécurité sociale relatives aux tarifs de responsabilité applicables aux établissements antituberculeux sont également applicables aux maisons d'enfants à caractère sanitaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la maison d'enfants à caractère sanitaire "La Bourdonnière", qui n'est pas un établissement participant à la lutte contre la tuberculose, pouvait, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, se prévaloir des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 276 du code de la sécurité sociale pour soutenir que le tarif de responsabilité des caisses d'assurance maladie la concernant ne pouvait être inférieur à son prix de journée et n'avait pas à être homologué par le préfet de la région Rhône-Alpes ; que, nonobstant le fait que cette maison d'enfants avait conclu une convention avec le département de l'Isère pour recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, ce qu'elle faisait effectivement, le tarif de responsabilité des maisons la concernant devait être fixé ainsi qu'il l'a été, dans les conditions prévues par l'article L. 275 du code de la sécurité sociale, que, dès lors, la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE RHONE-ALPES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête en tierce opposition contre le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 9 mai 1985 annulant la décision du préfet de la région Rhône-Alpes du 12 juin 1981 ainsi que la décision du 27 juillet 1981 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision lequel jugement du 9 mai 1985 a d'ailleurs, par appel du ministre des affaires sociales, été annulé par une décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux en date du 23 octobre 1987 ;
Annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 27 juin 1987 rejetant la requête en tierce opposition formée à l'encontre du jugement du 9 mai 1985 ; rejet de la demande de première instance de la maison d'enfants "La Bourdonnière" tendant à l'annulation des décisions des 12 juin et 27 juillet 1981, qu'avait accueillie le jugement du 9 mai 1985.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 92012
Date de la décision : 17/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-02 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - FONCTIONNEMENT


Références :

Code de la santé publique L203, L238
Code de la sécurité sociale L275, L276
Loi 53-59 du 03 février 1953


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1993, n° 92012
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure Denis
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:92012.19931217
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