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17/12/1993 | FRANCE | N°93747

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 17 décembre 1993, 93747


Vu, 1°) sous le n° 93 747, la requête, enregistrée le 23 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION ATLANTIDE, dont le siège social est ... ; l'ASSOCIATION ATLANTIDE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 13 novembre 1987 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Mont-Saint-Aignan, en date du 12 décembre 1986, accordant à la société Continent Hypermarché le permis de construire un centre commercial dans la zone d'aménagement concerté de la

Vatine ;
- d'annuler ledit arrêté ;
Vu, 2°) sous le n° 93 748, la r...

Vu, 1°) sous le n° 93 747, la requête, enregistrée le 23 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION ATLANTIDE, dont le siège social est ... ; l'ASSOCIATION ATLANTIDE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 13 novembre 1987 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Mont-Saint-Aignan, en date du 12 décembre 1986, accordant à la société Continent Hypermarché le permis de construire un centre commercial dans la zone d'aménagement concerté de la Vatine ;
- d'annuler ledit arrêté ;
Vu, 2°) sous le n° 93 748, la requête présentée pour M. X..., demeurant ... et pour le COMITE DE QUARTIER DES BULINS, dont le siège est ... ; M. X... et le COMITE DE QUARTIER DES BULINS demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 13 novembre 1987 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Mont-Saint-Aignan, en date du 12 décembre 1986, accordant à la société Continent Hypermarché le permis de construire un centre commercial dans la zone d'aménagement concerté de la Vatine ;
- d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Robineau, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Rouvière, Boutet, avocat de l'ASSOCIATION ATLANTIDE, du COMITE DE QUARTIER DES BULINS et de M. Pierre X..., de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la commune de Mont-Saint-Aignan, de Me Odent, avocat de la société anonyme Continent et de la S.C.P. Ancel, Couturier-Heller, avocat du ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives au même permis de construire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'exception tirée de l'illégalité de la modification du plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté de la Vatine :
Considérant que le commissaire-enquêteur n'était tenu ni de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête publique, ni d'émettre un avis de même sens que celui de la majorité de leurs auteurs ; que, par suite, l'irrégularité de la procédure de l'enquête publique invoquée n'est pas établie ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces versées au dossier qu'en approuvant la modification du plan d'aménagement de zone, afin notamment d'y accroître la taille des équipements commerciaux, le maire de Mont-Saint-Aignan ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que, s'il est établi que la modification de ce plan a eu notamment pour objet de permettre l'implantation d'un hypermarché, autorisée par décision ministérielle du 14 mars 1986, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette installation ne répondait pas aux fins d'intérêt général en vue desquelles la décision attaquée pouvait légalement être prise ; que, dès lors, le détournement de pouvoir n'est pas établi ;
Considérant qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de la modification du plan d'aménagement de zone à l'appui de leur recours tendant à l'annulation du permis de construire accordé le 12 décembre 1986 par le maire de Mont-Saint-Aignan ;
Sur le permis de construire :

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.421-1 du code de l'urbanisme n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que le détournement de pouvoir allégué ne ressort pas des pièces du dossier ;
Considérant que les conclusions des requérants tendant à l'annulation de la décision du ministre du commerce et de l'artisanat du 14 mars 1986 autorisant l'implantation du centre commercial dont s'agit ont été rejetées par une décision de ce jour du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; que, par suite, les requérants ne sauraient invoquer cette annulation à l'appui de leurs conclusions aux fins d'annulation du permis de construire litigieux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes ;
Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION ATLANTIDE, de M. X... et du COMITE DE QUARTIER DES BULINS sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION ATLANTIDE, à M. X..., au COMITE DE QUARTIER DES BULINS, à la commune de Mont-Saint-Aignan, à la société anonyme Continent et au ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 93747
Date de la décision : 17/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLANS D'AMENAGEMENT DES Z.A.C.


Références :

Code de l'urbanisme R421-1


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1993, n° 93747
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Robineau
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:93747.19931217
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