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17/12/1993 | FRANCE | N°95175

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 17 décembre 1993, 95175


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secretariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 février 1988 et 6 juin 1988, présentés par M. Patrice X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement du 19 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 1986 du maire de Paris président du conseil d'administration du bureau d'aide sociale (B.A.S.) de Paris, lui infligeant la sanction disciplinaire de la suppression temporaire de ses fonctions pou

r une durée de six mois ;
2) d'annuler pour excès de pouvoir c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secretariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 février 1988 et 6 juin 1988, présentés par M. Patrice X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement du 19 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 1986 du maire de Paris président du conseil d'administration du bureau d'aide sociale (B.A.S.) de Paris, lui infligeant la sanction disciplinaire de la suppression temporaire de ses fonctions pour une durée de six mois ;
2) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi du 6 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Medvedowsky, Maître des requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat du Bureau d'aide sociale de Paris,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que si M. X..., agent de bureau d'aide sociale de la ville de Paris, soutient que la lettre du 30 mai 1985 par laquelle le chef du personnel de ce bureau l'informait que son cas serait soumis au conseil de discipline et l'invitait à prendre connaissance de son dossier ne contenait ni l'indication des faits qui lui étaient reprochés et des textes applicables, ni la mention de la possibilité qu'il avait de faire entendre des témoins et de se faire assister d'un ou de plusieurs avocats, ni la liste des membres du conseil de discipline, aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait alors obligation à l'administration de lui fournir tout ou partie de ces informations ; que si M. X... qui a pu régulièrement prendre connaissance de son dossier fait valoir que certaines des pièces qui s'y trouvaient lui étaient inconnues, cette circonstance est sans influence sur la régularité de la procédure suivie à son encontre ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que, comme le soutient M. X..., le président du conseil de discipline et le directeur de la 20ème section du bureau d'aide sociale de la ville de Paris qui en étaient membre aient manifesté une animosité personnelle à l'égard de l'intéressé et aient pu manquer à ce titre à l'impartialité nécessaire ;
Considérant que la circonstance que le procès-verbal du conseil de discipline en date du 25 juin 1985 n'ait pas été signé par tous les membres composant cette formation et que certaines signatures aient été recueillies postérieurement à la notification de la décision attaquée est sans incidence sur sa légalité dès lors que le requérant ne soutient pas que le procès-verbal comporterait des inexactitudes ou que certaines des personnes qui y sont mentionnées auraient été absentes ;

Considérant que contrairement à ce que soutient M. X..., les actions de formation auxquelles il a participé en méconnaissance des instructions de sa hiérarchie, n'ont pas toujours eu lieu en dehors de ses heures de service ; que des négligences professionnelles lui ont également été reprochées ; que ces faits dont la matérialité est établie étaient de nature à eux seuls à justifier légalement une sanction disciplinaire ; que le requérant se borne à critiquer l'exactitude matérielle des faits qui lui sont reprochés mais ne soutient pas que la décision d'exclusion temporaire de fonctions pendant six mois prise par le président du conseil d'administration du bureau d'aide sociale de Paris reposerait sur une appréciation manifestement erronée de sa manière de servir ;
Considérant que si M. X... soutient que c'est en raison de son activité de militant syndical qu'il a fait l'objet de la sanction prononcée par l'arrêté attaqué il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ces allégations ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 6 août 1986 ;Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, aux frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susmentionnées de la loi du 10 juillet 1991 ;
Rejet.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 95175
Date de la décision : 17/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-06-08-01-01 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - EXISTENCE


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1993, n° 95175
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Medvedowsky
Rapporteur public ?: Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:95175.19931217
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