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22/12/1993 | FRANCE | N°104462

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 22 décembre 1993, 104462


Vu le recours enregistrée le 10 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, à la demande de M. Y..., annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges du 26 octobre 1987 relative aux opérations de remembrement de Sandaucourt ;
2°) rejette la demande de M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribu

naux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance...

Vu le recours enregistrée le 10 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, à la demande de M. Y..., annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges du 26 octobre 1987 relative aux opérations de remembrement de Sandaucourt ;
2°) rejette la demande de M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. JeanClaude X...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite du jugement du 4 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du département des Vosges du 17 juin 1982 rejetant la réclamation de M. Y... relative à la réattribution d'une parcelle ZA 32, la commission ne pouvait apporter au remembrement de la commune de Sandaucourt d'autres modifications que celles qui étaient nécessaires pour assurer à M. Y... les attributions qui eussent été les siennes si les opérations de remembrement avaient été régulières ; qu'elle était tenue de déterminer ces attributions dans les conditions où celles-ci auraient été fixées au cas où la parcelle ZA 32 n'aurait pas été à tort retirée à M. Y... ; qu'ainsi, en retirant, par sa décision du 26 octobre 1987, 12 a 40 ca à M. Y... afin d'équilibrer le compte de M. Z... auquel elle avait pris, pour exécuter la chose jugée, la parcelle ZA 32, afin d'assurer un équilibre entre les apports et les attributions pour chacun des comptes de ces deux agriculteurs, la commission n'a pas apporté aux attributions du requérant des modifications qui excèdent celles qui étaient nécessaires à l'exécution de la chose jugée ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que ces modifications seraient excessives, pour annuler la décision de la commission départementale du 26 octobre 1987 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif de Nancy ;

Considérant, d'une part, que si M. Y... soutenait que la parcelle ZC 69, qui lui a été reprise en contrepartie de la réintégration dans son compte de la parcelle ZA 32, constitue un terrain à bâtir, il ressort des pièces du dossier que cette parcelle ne saurait être regardée comme un terrain à bâtir au sens de l'article 20 du code rural, dans sa rédaction applicable à la date où la commission départementale a de nouveau statué sur la réclamation de M. Y... ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'après cette modification, le compte de M. Y... présente des apports d'une valeur de 329 017,59 points et d'une superficie de 44 ha 07 a 53 ca et des attributions d'une valeur de 326 497 points et d'une superficie de 44 ha 86 a 98 ca ; qu'ainsi le moyen tiré d'une méconnaissance du principe d'équivalence en termes de productivité réelle manque en fait ; qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. Y... dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges du 26 octobre 1987 doit être rejetée ;
Annulation du jugement du 8 novembre 1988 du tribunal administratif de Nancy ; rejet de la demande.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 104462
Date de la décision : 22/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-01-02 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE


Références :

Code rural 20


Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 1993, n° 104462
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:104462.19931222
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