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22/12/1993 | FRANCE | N°115509

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 22 décembre 1993, 115509


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 mars 1990 et le 19 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude X..., demeurant à Monceau-sur-Oise (02120) Guise ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. Y..., la décision du préfet de l'Aisne en date du 29 mai 1985 refusant à M. Y... l'autorisation d'exploiter en cumul 13 ha 41 a 80 ca ;
2°) de faire application des dispositions de l'article 1er

du décret du 2 décembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 mars 1990 et le 19 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude X..., demeurant à Monceau-sur-Oise (02120) Guise ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. Y..., la décision du préfet de l'Aisne en date du 29 mai 1985 refusant à M. Y... l'autorisation d'exploiter en cumul 13 ha 41 a 80 ca ;
2°) de faire application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 décembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 188-5 du code rural dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, la commission départementale sur l'avis de laquelle le préfet prend sa décision examine les demandes d'autorisation de cumul "en tenant compte, tant en ce qui concerne le requérant que l'agriculteur dont l'exploitation est menacée de réduction ou de suppression, de la nature de leur activité professionnelle, de leur âge et de leur situation familiale, ainsi que de la superficie et de la situation des biens qui font l'objet de la demande" ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que, par un jugement du 29 décembre 1989, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 20 mai 1985 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé à M. Y... une autorisation d'exploiter en cumul 13 ha 41 a 80 ca, au motif qu'en estimant que la distance de 21 km séparant les biens objet de la demande de l'exploitation du demandeur faisait obstacle à leur exploitation rationnelle, le préfet a fait une inexacte appréciation de la situation de ces biens ; qu'en censurant l'arrêté attaqué pour ce motif, le tribunal a nécessairement et implicitement écarté l'argumentation de M. X..., le preneur en place, tirée de ce que son propre centre d'exploitation était plus proche que celui du demandeur des terres objet de la demande de cumul ; que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé doit être ainsi écarté ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'en estimant que la distance de 21 km séparant les biens objet de la reprise du centre de l'exploitation du demandeur, Monsieur Michel Y..., dont le requérant soutient, sans l'établir, qu'elle s'élève en réalité à 27 km compte tenu des difficultés de circulation pour le matériel agricole nécessaire à l'exploitation, faisait obstacle à une exploitation rationnelle des biens dont s'agit, le préfet de l'Aisne a commis une erreur d'appréciation ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du préfet du 29 mai 1985 refusant la demande présentée par Monsieur Michel Y... de mettre en cumul 13 hectares 41 ares 80 centiares avec les terres qu'il exploite déjà ;

Considérant que les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 1 du décret du 2 septembre 1988 doivent être interprétées comme tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; que ces conclusions faute d'être chiffrées, sont irrecevables ;
Rejet.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 115509
Date de la décision : 22/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03-01-03 AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION


Références :

Code rural 188-5
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 1993, n° 115509
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:115509.19931222
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