Vu 1°), sous le numéro 127 715, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet 1991 et 18 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION ; la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 27 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé la décision du maire de Sainte-Marie de la Réunion du 27 juin 1990 portant licenciement de M. Joseph Z...
X... ;
Vu 2°), sous le numéro 127 716, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet 1991 et 18 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION ; la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 27 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé la décision du maire de Sainte-Marie de la Réunion du 27 juin 1990 portant licenciement de M. Franck Y... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION fait appel des jugements en date du 27 mars 1991 par lesquels le tribunal administratif de la Réunion a annulé les décisions de licenciement prises par le maire de la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION à l'encontre de MM. X... et Y... ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que ces agents exerçaient des fonctions permettant de les regarder comme participant directement à l'exécution du service public ; que les contrats qui liaient ces agents à la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION ne contenaient pas de clauses exorbitantes du droit commun et n'avaient donc pas le caractère de contrats administratifs ; que, dès lors, les litiges relatifs aux agents en cause ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant que les appels formés contre les jugements ayant incompétemment statué sur des litiges relevant de la juridiction judiciaire ne sont pas au nombre de ceux que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre les requêtes susvisées de la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION à la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : Le jugement des conclusions des requêtes de la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y..., à la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.