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22/12/1993 | FRANCE | N°127978

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 22 décembre 1993, 127978


Vu, 1°) sous le n° 127 978, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet 1991 et 25 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION ; la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 27 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé la décision du maire de Sainte-Marie de la Réunion du 31 août 1990 portant licenciement de M. Paul Emile Y... ;
Vu, 2°) sous le n° 127 995, la requête sommaire et le mémoire com

plémentaire enregistrés les 24 juillet 1991 et 25 novembre 1991 au ...

Vu, 1°) sous le n° 127 978, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet 1991 et 25 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION ; la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 27 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé la décision du maire de Sainte-Marie de la Réunion du 31 août 1990 portant licenciement de M. Paul Emile Y... ;
Vu, 2°) sous le n° 127 995, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juillet 1991 et 25 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION ; la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 27 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé la décision du maire de Sainte-Marie de la Réunion du 31 août 1990 portant licenciement de Mme X... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION fait appel des jugements en date du 27 mars 1991 par lesquels le tribunal administratif de la Réunion a annulé les décisions de licenciement prises par le maire de la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION à l'encontre de M. Y... et de Mme X... ; qu'il résulte des pièces du dossier que ces agents exerçaient des fonctions de manoeuvre et d'aide cuisinière qui ne peuvent être regardées comme les faisant participer directement à l'exécution du service public ; que les contrats qui liaient ces agents à la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION ne contenaient pas de clauses exorbitantes du droit commun et n'avaient donc pas le caractère de contrats administratifs ; que, dès lors, les litiges relatifs aux agents en cause ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant que les appels formés contre les jugements ayant incompétemment statué sur des litiges relevant de la juridiction judiciaire ne sont pas au nombre de ceux que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre les requêtes susvisées de la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION à la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : Le jugement des conclusions des requêtes de la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION, à M. Y..., à Mme X... etau ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 127978
Date de la décision : 22/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT DES AGENTS NON TITULAIRES.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 1993, n° 127978
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:127978.19931222
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