Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 février 1988 et 3 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CARNOUX-EN-PROVENCE, représentée par son maire en exercice et domicilié en cette qualité en l'hôtel de ville ; la COMMUNE DE CARNOUX-EN-PROVENCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 25 février 1985 par lequel le maire de Carnoux-en-Provence a décidé qu'il serait mis fin à l'exploitation de la discothèque "La chicane" ;
2°) de rejeter les conclusions de la requête présentée devant le tribunal administratif de Marseille par la société Pro-Disco et M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de la COMMUNE DE CARNOUX-EN-PROVENCE,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité des demandes de première instance :
Considérant que l'intérêt pour former un recours pour excès de pouvoir s'apprécie au plus tard à la date d'enregistrement de la demande ; qu'à cette date, la société Pro-Disco, dont le gérant était M. X..., exploitait l'établissement ayant fait l'objet de la décision de fermeture ; qu'ainsi, M. X... avait intérêt à demander l'annulation de ladite décision ; qu'en outre, à la même date, la société Pro-Disco était régulièrement immatriculée au registre du commerce ; que, dès lors, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a admis la recevabilité des demandes présentées devant lui par la société Pro-Disco et par M. X... ;
Sur la légalité de l'arrêté du maire de Carnoux-en-Provence en date du 25 février 1985 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.123-52 du code de la construction et de l'habitation : "Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire ou par le préfet dans les conditions fixées aux articles R.123-27 et R.123-28. La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution" ;
Considérant que, bien que la visite de la discothèque "La chicane" par la commission de sécurité de l'arrondissement de Marseille ait eu lieu en présence du maire de Carnoux-en-Provence le 25 février 1985, il résulte des pièces du dossier et notamment des motifs mêmes de la décision litigieuse que le maire a pris l'arrêté de fermeture de la discothèque "La chicane" avant d'avoir eu connaissance de l'avis de cette commission ;
Considérant que l'existence de pouvoirs reconnus au maire dans le cadre d'une police spéciale ne fait pas obstacle à ce que celui-ci use de ses pouvoirs de police générale pour assurer le maintien de la sécurité publique sauf si cet usage, hors des cas d'urgence, a eu pour objet ou pour effet de ne pas respecter la procédure prévue pour la police spéciale ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la commission de sécurité que la fermeture de la discothèque "La Chicane" ait revêtu un caractère d'urgence ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CARNOUX-EN-PROVENCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté de son maire en date du 25 février 1985 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CARNOUX-EN-PROVENCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CARNOUX-EN-PROVENCE, à la société Pro-Disco, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.