La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/1993 | FRANCE | N°104430

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 29 décembre 1993, 104430


Vu le recours enregistré le 6 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE ; le secrétaire d'Etat demande au Conseil d' Etat d'annuler le jugement du 15 novembre 1988, par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. Pierre-Gabriel X... la décision du préfet des Landes lui refusant le titre de combattant volontaire de la Résistance ;RL Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, nota

mment son article 264-2° deuxième alinéa ;
Vu le décret n° 75...

Vu le recours enregistré le 6 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE ; le secrétaire d'Etat demande au Conseil d' Etat d'annuler le jugement du 15 novembre 1988, par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. Pierre-Gabriel X... la décision du préfet des Landes lui refusant le titre de combattant volontaire de la Résistance ;RL Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, notamment son article 264-2° deuxième alinéa ;
Vu le décret n° 75-275 du 6 août 1975, validé par l'article 18 de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er, dernier alinéa, du décret du 6 août 1975 "portant suppression des forclusions applicables à l'accueil des demandes de certains titres prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre" : "pour ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance, ne pourront être présentées que les demandes fondées sur des services rendus dans la Résistance qui ont fait l'objet d'une homologation par l'autorité militaire" ; qu'en vertu de l'article 6 du même texte, les dispositions antérieures contraires à ce décret sont abrogées et qu'aux termes de l'article 18 de la loi susvisée du 17 janvier 1986 : "Ont valeur législative à partir de leur entrée en vigueur les dispositions du décret n ° 75-725 du 6 août 1975 ... " ;
Considérant que pour annuler la décision du préfet des Landes refusant à M. Pierre Gabriel X... l'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance, le tribunal administratif de Pau s'est appuyé sur l'article L.264-2°, 2ème alinéa du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre qui dispose qu'à titre exceptionnel, la qualité de combattant volontaire de la Résistance pouvait être reconnue : "aux personnes qui, bien que n'ayant pas appartenu aux organisations ayant la qualité d'unité combattante, rapportent la preuve qu'elles ont accompli habituellement des actes caractérisés de résistance pendant trois mois avant le 6 juin 1944" ; qu'aux termes du décret du 6 août 1975 validé par l'article 18 de la loi du 17 janvier 1986 : "toute personne qui veut faire reconnaître ses droits à la qualité de : ... combattant volontaire de la Résistance et qui n'en avait pas présenté la demande dans les délais antérieurement impartis est admis à la formuler dans les conditions fixées par le présent décret... Pour ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance ne peuvent être présentées que les demandes fondées sur des services rendus dans la Résistance qui ont fait l'objet d'une homologation par l'autorité militaire" ; que, dès lors, les dispositions de l'article L.264-2° 2ème alinéa susvisées ne peuvent plus être appliquées et que les services définis par le décret du 6 août 1975 sont les seuls que l'administration devait prendre en considération ; qu'il en résulte que le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur l'article L 264-2°, 2ème alinéa pour annuler la décision du préfet des Landes ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, à l'appui de sa demande d'obtention de la qualité de combattant volontaire de la Résistance, M. X... a produit plusieurs attestations tendant à établir qu'il avait, avant 1944, accompli divers actes de résistance, il ne conteste pas que ses services n'ont pas été homologués par l'autorité militaire ; que dans ces conditions il n'était pas relevé de la forclusion par l'effet des dispositions du décret du 6 août 1975 ;
Considérant qu'il invoque, pour obtenir le titre sollicité, sur le fondement del'article 1er du décret du 28 novembre 1983 susvisé, selon lequel : "Tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'administration, des instructions, directives et circulaires publiées dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi (...) du 17 juillet 1978", les termes d'une instruction du 17 février 1986 émanant du SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE qui autorise explicitement dans sa deuxième partie, les commissaires de la République à examiner les demandes d'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance faisant état exclusivement de services non homologués par la défense ; que cette instruction est, sur ce point, contraire aux dispositions à valeur législative du décret susvisé et donc illégale ; qu'en conséquence, M. X... n'est pas fondé à invoquer ce moyen ; que c'est par suite à bon droit que le préfet des Landes lui a refusé, par la décision attaquée, le titre de combattant volontaire de la Résistance ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du préfet des Landes en date du 5 mars 1985 ;
Annulation du jugement du 15 novembre 1988 du tribunal administratif de Pau ; rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pau.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 104430
Date de la décision : 29/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - COMBATTANTS - COMBATTANTS VOLONTAIRES DE LA RESISTANCE.

VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES DE VICTIMES - COMBATTANTS VOLONTAIRES DE LA RESISTANCE.


Références :

Décret 75-275 du 06 août 1975 art. 1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 1
Loi 86-76 du 17 janvier 1986 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1993, n° 104430
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bardou
Rapporteur public ?: Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:104430.19931229
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award