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29/12/1993 | FRANCE | N°118469

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 29 décembre 1993, 118469


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 juillet 1990, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA BAIE, représentée par ses dirigeants légaux, sise 9, Place du Jet d'eau aux Sables-d'Olonne (85103) ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 juin 1990, par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 26 août 1987 du maire de la commune des Sables-d'Olonne lui délivrant un permis de construire en vue de la reconstruction d'un immeuble à l'angle de la ..., promenade Clemenceau ;r> 2°) de rejeter la demande présentée devant ce tribunal et dirigée c...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 juillet 1990, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA BAIE, représentée par ses dirigeants légaux, sise 9, Place du Jet d'eau aux Sables-d'Olonne (85103) ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 juin 1990, par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 26 août 1987 du maire de la commune des Sables-d'Olonne lui délivrant un permis de construire en vue de la reconstruction d'un immeuble à l'angle de la ..., promenade Clemenceau ;
2°) de rejeter la demande présentée devant ce tribunal et dirigée contre cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que la circonstance que l'ancien propriétaire de l'ensemble du terrain d'assiette de la construction qui fait l'objet du permis attaqué ait obtenu, en juillet 1986, un certificat d'urbanisme indiquant, conformément aux prescriptions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, que ce terrain était constructible est par elle-même sans influence sur la légalité du permis accordé à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA BAIE par l'arrêté du 26 août 1987 ; que, contrairement à ce que soutient cette société, le jugement attaqué n'est pas irrégulier, faute d'avoir répondu au moyen tiré de la délivrance dudit certificat, ce moyen étant inopérant ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville des Sables-d'Olonne, "sur une profondeur de 15 mètres à partir de l'alignement ... les constructions doivent être édifiées en ordre continu d'une limite latérale à l'autre" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction d'un immeuble faisant l'objet de la demande de permis, comportait l'édification de la construction sur une largeur inférieure de 1,90 mètres à la distance séparant les limites latérales du terrain d'assiette ; que si la société requérante soutient que cette distance se serait trouvée diminuée du fait de la rétrocession d'une partie de parcelle par ladite société au vendeur du terrain, il est constant que cette vente n'a été passée que par un acte notarié en date du 12 octobre 1987 ; qu'ainsi cette vente ne pouvait être prise en compte pour calculer la largeur du terrain à la date du permis attaqué, date à laquelle doit être appréciée la légalité de celui-ci, sans que la société puisse davantage invoquer utilement un document d'arpentage du 25 mai 1987, qui est sans effet sur la propriété des terrains ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner le bien-fondé de l'autre motif retenu par les premiers juges pour annuler l'arrêté du 26 août 1987, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA BAIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a prononcé l'annulation de cet arrêté ;
Sur les frais irrépétibles :

Considérant que M. Z..., demandeur en première instance, n'étant pas dans la présente instance la partie perdante, les dispositions du I de l'article 75 de la loi du 15 juillet 1991 font obstacle à ce que soient accueillies les conclusions de la requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA BAIE tendant à ce qu'il soit condamné à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA BAIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA BAIE, à M. Z..., à M. et Mme X..., à M. etMme Pelissou, à M. et Mme Y..., à Mme A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 118469
Date de la décision : 29/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS


Références :

Code de l'urbanisme L410-1
Loi 91-647 du 15 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1993, n° 118469
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rousselle
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:118469.19931229
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