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29/12/1993 | FRANCE | N°119627

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 décembre 1993, 119627


Vu la requête enregistrée le 3 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt, en date du 13 juin 1990, par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 12 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980

;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre d...

Vu la requête enregistrée le 3 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt, en date du 13 juin 1990, par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 12 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 211" ;
Considérant que pour rejeter comme tardive par l'arrêt attaqué, la requête formée par M. André X..., la cour administrative d'appel de Nantes ne pouvait se fonder exclusivement sur le fait que ladite requête avait été enregistrée au greffe après l'expiration du délai d'appel, en se refusant à examiner le moyen tiré par le requérant, pour échapper à cette forclusion, de la date à laquelle sa requête avait été postée ; que M. X... est dès lors fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, "s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut soit renvoyer l'affaire ... soit régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le délai d'appel contre le jugement contesté par M. X... expirait le mardi 26 décembre 1989 ; que la requête de M. X..., enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes après cette date, a été postée le samedi 23 décembre 1989 à 12 heures ; que, compte-tenu des difficultés prévisibles d'acheminement du courrier à cette période, elle ne peut être regardée comme ayant été remise au service postal en temps utile pour parvenir au greffe de la cour avant le terme du délai d'appel ; que, par suite, elle ne peut qu'être rejetée comme tardive ;

Considérant que, le décret du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991, les conclusions de M. X... invoquant les dispositions du premier de ces décrets doivent être regardées comme tendant à l'application des prescriptions de l'article 75-1 de ladite loi aux termes desquelles ; "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais non compris dans les dépens ;
Annulation de l'arrêt du 13 juin 1990 de la cour administrative d'appel de Nantes ; rejet de la requête et du surplus des conclusions du pourvoi.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 119627
Date de la décision : 29/12/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229
Décret 88-907 du 02 septembre 1988
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75-1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1993, n° 119627
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chabanol
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:119627.19931229
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