Vu la requête enregistrée le 4 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus d'autoriser en 1983 son séjour en France au titre du regroupement familial ;
2°) annule les décisions des 8 mars et 18 juillet 1990 du préfet du Rhône lui refusant un titre de séjour ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 2 310 F au titre de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 79-383 du 29 avril 1979 mofidié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement;
Sur la décision du 8 mars 1990 :
Considérant que les conclusions dirigées contre la décision du 8 mars 1990 du préfet du Rhône refusant un titre de séjour à Mlle X... sont présentées pour la première fois en appel et ne sont, dès lors, pas recevables ;
Sur la décision du 18 juillet 1990 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a demandé le 22 février 1983 la régularisation de sa situation familiale au profit de son épouse et de sa fille mineure, Mlle X..., qui habitaient alors en Tunisie ; que le silence gardé par l'administration pendant quatre mois concernant l'enfant a fait naître le 22 juin 1983 une décision implicite de rejet qui, n'ayant pas été attaquée dans le délai du recours contentieux, est devenue définitive ; que son illégalité ne peut être invoquée par voie d'exception après l'expiration de ce délai ; que Mlle X... a présenté le 21 mai 1990 un recours gracieux contre cette décision implicite ; que la réponse faite à cette demande le 18 juillet 1990 par le préfet du Rhône n'a pu avoir qu'un caractère confirmatif et n'a pas été de nature à rouvrir le délai du recours contentieux ; que, dès lors, la requête de Mlle X... devant le tribunal administratif de Lyon le 9 août 1990 contre la décision implicite de rejet du 22 juin 1983 a été présentée tardivement et n'était pas recevable ; que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué qui a déclaré sa demande irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée et de condamner l'Etat à payer à Mlle X... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Rejet.