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29/12/1993 | FRANCE | N°126308

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 29 décembre 1993, 126308


Vu l'ordonnance en date du 27 mai 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er juin 1991, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION "HOUDAN 89" ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles, présentée par l'ASSOCIATION "HOUDAN 89", dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice et

tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution de l'arrêté d...

Vu l'ordonnance en date du 27 mai 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er juin 1991, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION "HOUDAN 89" ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles, présentée par l'ASSOCIATION "HOUDAN 89", dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice et tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet des Yvelines et du préfet d' Eure-et-Loir, en date du 31 octobre 1990, déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de la déviation de la RN 12 à Houdan-Bazainville et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Bazainville, Gambais et Goussainville ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur le moyen tiré de l'incompétence des préfets d' Eure-et-Loir et des Yvelines pour prononcer la déclaration d'utilité publique par l'arrêté du 31 octobre 1990 :
Considérant qu'il résulte des termes mêmes du rapport de la commission d'enquête que celle-ci a donné un avis favorable au projet de déviation de la RN 12 à Houdan-Bazainville à condition que soient réalisés deux demi-échangeurs au croisement de la RD 61 et de la RD 112, et que soient rétablis certains sentiers équestres et pédestres, ainsi que le chemin de la Folie ; qu'il a été tenu compte des aménagements ainsi demandés, lesquels figurent dans le plan annexé à l'arrêté déclarant d'utilité publique cette déviation ; que le souhait que "soit réalisée, dans les délais les plus courts possibles, une rocade reliant la route nationale 183 au projet de déviation au niveau de l'échangeur de Maulette", exprimé par la commission d'enquête, ne peut être regardé comme une réserve ou une condition modifiant le caractère favorable de l'avis qu'elle a émis sur l'utilité publique du projet ; qu'ainsi les préfets d' Eure-et-Loir et des Yvelines étaient compétents pour prononcer la déclaration d'utilité publique ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la publication de l'avis d'enquête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "Un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents huit jours au moins avant le début de l'enquête ... Cet avis est publié par voie d'affiche et éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet" ; qu'il résulte d'un procès-verbal de constat établi par huissier que les mesures susmentionnées ont bien été effectuées ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'avis d'enquête n'aurait pas été régulièrement publié manque en fait ;
Sur la régularité du déroulement de l'enquête publique :

Considérant que l'enquête publique s'est déroulée du 15 janvier 1990 au 16 février 1990 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier d'enquête ainsi que des registres étaient disponibles au cours de l'enquête à la préfecture des Yvelines ainsi que dans les mairies de Gambais, Bazainville, Goussainville, Maulette et Houdan et que les membres de la commission d'enquête se sont tenus à la disposition du public pendant huit demi journées ; que cette durée était suffisante pour que les personnes qui le désiraient aient pu être entendues par les membres de la commission d'enquête ;
Considérant que le moyen tiré de ce que deux lettres n'auraient pas été visées par la commission d'enquête manque en fait ; que la commission d'enquête n'est pas tenue de répondre à chacune des observations qui lui sont soumises ; qu'ainsi la circonstance qu'elle n'ait pas répondu dans son rapport aux arguments présentés dans ces deux lettres est sans influence sur la régularité de la procédure ;
Considérant que la circonstance que l'un des registres ait été constitué d'un simple cahier est sans influence sur la légalité de la procédure ; que la commission d'enquête n'est pas tenue, aux termes de l'article R.11-4 du code de l'expropriation publique, de dater et de signer le registre de l'enquête publique dès le jour de son ouverture ; qu'ainsi l'ASSOCIATION "HOUDAN 89" n'est pas fondée à soutenir que la circonstance qu'un registre n'aurait pas été signé et paraphé dès l'ouverture de l'enquête a entaché d'irrégularité la procédure d'enquête, dès lors qu'il n'est pas allégué qu'une substitution de registre ait eu lieu ou que des observations aient été écartées du dossier ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article R.11-3 du code de l'expropriation :

Considérant qu'aux termes de l'article R.11-3 du code de l'expropriation : "L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comporte obligatoirement : I - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages ; ... 5°) l'appréciation sommaire des dépenses ; 6°) l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article 4 du même décret ..." ; qu'il résulte de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 que l'étude d'impact doit indiquer les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet a été retenu parmi les partis envisagés ;
Considérant que l'étude d'impact et la notice explicative accompagnant l'enquête publique présentaient de façon succincte mais suffisante les raisons pour lesquelles les tracés passant au nord de Houdan avaient été abandonnés au profit de tracés passant au sud et soumis à l'enquête publique ; que le dossier soumis à l'enquête comportait les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; qu'il comportait également une analyse sommaire des dépenses entraînées par la déviation prévue, qui incluait le coût des acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de cette opération ainsi que les coûts d'études et de travaux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette appréciation des dépenses ait été manifestement sous-évaluée ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que le dossier fasse mention du coût des différents partis envisagés et qu'en tout état de cause, le dossier d'enquête faisait état des coûts comparés des variantes nord et sud ; qu'ainsi l'ASSOCIATION "HOUDAN 89" n'est pas fondée à soutenir que la composition du dossier d'enquête aurait été irrégulière ;
Sur l'utilité publique de l'opération :

Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant que l'utilité publique qui s'attache à la construction d'une déviation de la route nationale RN 12, pour contourner les agglomérations de Houdan et de Bazainville, n'est pas contestée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les inconvénients que présenterait cette opération soient de nature à faire perdre au projet son caractère d'utilité publique ; que, si l'association requérante soutient qu'un autre tracé aurait offert plus d'avantages que le tracé retenu, il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, d'apprécier l'opportunité de ce dernier ;
Considérant que le détournement de pouvoir invoqué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION "HOUDAN 89" n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines et du préfet d'Eure-et-Loir, en date du 31 octobre 1990 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de la déviation de la RN 12 à Houdan-Bazainville et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Bazainville, Gambais et Goussainville ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "HOUDAN 89" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "HOUDAN 89" et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 126308
Date de la décision : 29/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT - VOIES ROUTIERES.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - PROCEDURE D'ENQUETE - DEROULEMENT DE L'ENQUETE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - COMPOSITION DU DOSSIER.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE - AUTORITE COMPETENTE.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-4, R11-3
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1993, n° 126308
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:126308.19931229
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