Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juin 1991 et 14 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 29 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 30 mai 1988 à Mme Y..., et annule ce permis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1913, modifiée ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 30 décembre 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X... et de Me Boullez, avocat de la commune de Peyriac-de-Mer,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" ;
Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 30 mai 1988, le maire de Peyriac-de-Mer a délivré à Mme Y... un permis de construire pour l'extension de sa maison située en vue directe de l'église du village, classée momunent historique, sur une surface au sol de 20 m2 ; que ce permis a été assorti de diverses prescriptions relatives à la nature et à la couleur des matérieux utilisés par le revêtement extérieur des murs et la toiture ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire ait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme en accordant ce permis ; que, de plus, les dispositions de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme n'ont pas pour objet de protéger les atteintes aux vues des habitations voisines ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas du dossier que la construction de Mme Y... empièterait sur la propriété de M. X... en prenant appui sur le mur de soutien du jardin de ce dernier ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. X... soutient que la construction litigieuse surplomberait son jardin d'une hauteur légèrement supérieure à celle indiquée sur les plans, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité du permis, dès lors que la hauteur de la construction litigieuse reste très inférieure à la hauteur maximale fixée dans la zone en cause par le réglement du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du permis de construire délivré à Mme Y... ;
Sur les conclusions de Mme Y... tendant à la condamnation de M. X... sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à verser à Mme Y... la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à verser 5 000 F à Mme Y... au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Mme Y..., au maire de Peyriac-de-Mer et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.