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29/12/1993 | FRANCE | N°132577

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 29 décembre 1993, 132577


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lucien X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Metz en date du 21 janvier 1991 refusant de lui reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;
2°) annule pour excès de pouvoi

r cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des ...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lucien X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Metz en date du 21 janvier 1991 refusant de lui reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 2-2 de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984, le certificat d'incorporé de force dans l'armée allemande peut être délivré "sur leur demande aux Alsaciens et Mosellans qui ont été affectés dans des formations paramilitaires allemandes (...) et qui ont été engagés sous commandement militaire dans des combats" ;
Considérant que M. X..., à qui la qualité d'incorporé de force dans une formation paramilitaire allemande a été reconnue pour la période du 3 octobre 1943 au 4 janvier 1944, n'établit pas qu'il aurait été engagé, notamment lors de son affectation à un aérodrome militaire près de Mayence, dans des combats sous commandement militaire ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Metz refusant de lui reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;
Rejet.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 132577
Date de la décision : 29/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ALSACE-LORRAINE - DEPORTES ET INTERNES DE LA RESISTANCE.

VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES DE VICTIMES.


Références :

Arrêté du 10 mai 1954 art. 2-2
Arrêté du 02 mai 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1993, n° 132577
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:132577.19931229
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