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29/12/1993 | FRANCE | N°133003

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 29 décembre 1993, 133003


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 janvier 1992 et 6 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... à Cergy-Saint-Christophe (95800) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 4 septembre 1990 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Val d'Oise a confirmé la décision du 10 octobre 1989 par laquelle la commission technique d'orientation de ce département lui a reconnu la qualité de travailleu

r handicapé et l'a classé en catégorie A ;
2°) renvoie l'affaire de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 janvier 1992 et 6 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... à Cergy-Saint-Christophe (95800) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 4 septembre 1990 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Val d'Oise a confirmé la décision du 10 octobre 1989 par laquelle la commission technique d'orientation de ce département lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé et l'a classé en catégorie A ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Val d'Oise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont des juridictions administratives lorsqu'elles statuent, notamment, sur les contestations relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que pour confirmer la décision par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du Val d'Oise a reconnu à M. X... la qualité de travailleur handicapé et l'a classé en catégorie A, la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de ce département se borne à indiquer "qu'il résulte des éléments du dossier que la décision prise par la COTOREP ne pouvait pas être différente" sans analyser ces éléments, ni démontrer en quoi ils sont de nature à faire obstacle à ce que l'intéressé bénéficie d'une orientation professionnelle en atelier protégé ; que M. X... est, par suite, fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et à en demander, pour ce motif, l'annulation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Val-d'Oise ;
Annulation de la décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Val d'Oise ; renvoi.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 133003
Date de la décision : 29/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES - COMMISSION DEPARTEMENTALE DES HANDICAPES


Références :

Code du travail L323-35


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1993, n° 133003
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:133003.19931229
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