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29/12/1993 | FRANCE | N°135930

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 29 décembre 1993, 135930


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er avril 1992 et 22 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VERTAIZON, agissant par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VERTAIZON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a d'une part, annulé la délibération du conseil municipal du 19 juillet 1991 approuvant la modification n° 3 du plan d'occupation des sols en tant qu'elle approuve la création de l'emplacement réserv

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er avril 1992 et 22 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VERTAIZON, agissant par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VERTAIZON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a d'une part, annulé la délibération du conseil municipal du 19 juillet 1991 approuvant la modification n° 3 du plan d'occupation des sols en tant qu'elle approuve la création de l'emplacement réservé n° 9, d'autre part, condamné la commune à verser 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de prononcer la demande de sursis à exécution de ce jugement ;
3°) de rejeter la demande présentée par la société anonyme Afer devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de la COMMUNE DE VERTAIZON,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander l'annulation de la délibération du 19 juillet 1991 du conseil municipal de Vertaizon, qui a modifié le plan d'occupation des sols de cette commune en vue notamment de créer un emplacement réservé sur un terrain appartenant à la société anonyme Afer, cette société a soutenu devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, que cette opération relevait d'une procédure de révision, et non d'une simple modification, du plan d'occupation des sols de la commune, d'autre part, que cette dernière avait commis un détournement de procédure en faisant application de l'article L. 123-1-8° du code de l'urbanisme, relatif aux emplacements réservés aux voies et ouvrages publics et non de l'article L. 221-1 du même code, qui habilite les collectivités locales à acquérir des immeubles pour constituer des réserves foncières destinées à permettre la réalisation d'opérations d'aménagement, enfin que la commune aurait modifié le plan d'occupation des sols pour des raisons étrangères à celles qu'elle pouvait légalement retenir ; qu'en annulant cette délibération au motif que la commune aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant dans le plan d'occupation des sols modifié le terrain de la société anonyme Afer comme emplacement réservé, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a répondu à un moyen qui n'était pas soulevé et n'était pas d'ordre public ; que son jugement se trouve ainsi entaché d'un vice de forme et doit, pour ce motif, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer la demande présentée par la société anonyme Afer devant le tribunal administratif et d'y statuer immédiatement ;

Considérant que, selon l'article L. 123-4, alinéa 2, du code de l'urbanisme : "Un plan d'occupation des sols approuvé peut également être modifié par délibération du conseil municipal après enquête publique à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale et que la modification ne concerne pas les espaces boisés classés ou ne comporte pas de graves risque de nuisance (...)" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les modifications apportées au plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE VERTAIZON par la délibération précitée de son conseil municipal du 19 juillet 1991 portent atteinte à son économie générale ; que dès lors, le moyen tiré de ce que ces modifications auraient nécessité le recours à la procédure de révision doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la COMMUNE DE VERTAIZON avait la faculté d'user, en l'espèce, de la procédure d'acquisition prévue aux articles L. 222-1 et L. 222-2 du code de l'urbanisme, elle n'en était pas moins en droit de recourir à la procédure de création d'emplacement réservé, prévue par l'article L. 123-1-8° du même code ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la COMMUNE DE VERTAIZON aurait commis un détournement de procédure, doit être rejeté ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de la société anonyme Afer doit être rejetée ;
Considérant que la COMMUNE DE VERTAIZON n'étant pas dans la présente instance la partie perdante, les conclusions de première instance de la société anonyme Afer tendant à ce que cette commune soit condamnée à lui payer une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent qu'être rejetées ;
Annulation du jugement du 11 février 1992 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; rejet de la demande.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 135930
Date de la décision : 29/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES


Références :

Code de l'urbanisme L123-1, L221-1, L123-4, L222-1, L222-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1993, n° 135930
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bardou
Rapporteur public ?: Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:135930.19931229
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