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29/12/1993 | FRANCE | N°140006

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 29 décembre 1993, 140006


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE VENISSIEUX, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VENISSIEUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, sur déféré du préfet du Rhône, annulé l'arrêté du 10 août 1990 par lequel son maire a nommé M. Bernard X..., agent d'entretien territorial, dans le cadre d'emplois des agents de salubrité territoriaux ;
2°) de rejeter le déféré présenté par

le préfet du Rhône devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces d...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE VENISSIEUX, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VENISSIEUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, sur déféré du préfet du Rhône, annulé l'arrêté du 10 août 1990 par lequel son maire a nommé M. Bernard X..., agent d'entretien territorial, dans le cadre d'emplois des agents de salubrité territoriaux ;
2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet du Rhône devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu le décret n° 88-552 du 6 mai 1988 ;
Vu le décret n° 88-553 du 6 mai 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de la COMMUNE DE VENISSIEUX,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si la commune soutient que le tribunal administratif aurait omis d'analyser les conclusions et moyens des parties, il ressort de la minute du jugement que ce moyen manque en fait ;
Sur la légalité de l'arrêté du maire de Venissieux en date du 10 août 1990 :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emploi des agents de salubrité territoriaux : "Les agents de salubrité peuvent exercer un emploi : - 1° Soit d'égoutier, chargé de maintenir les égoûts, visitables ou non, dans un état permettant l'écoulement des eaux usées ; - 2° Soit d'éboueur ou d'agent de service de nettoiement chargé du traitement des ordures ménagères ; - 3° Soit de fossoyeur ou de porteur chargé de procéder aux travaux nécessités par les opérations mortuaires ; - 4° Soit d'agent de désinfection chargé de participer aux mesures de prophylaxie des maladies contagieuses, notamment par la désinfection des locaux et la recherche des causes de la contamination ..." ;
Considérant que le conseil municipal de Venissieux, par une délibération en date du 29 juin 1990, a décidé de supprimer quatre emplois d'agent technique chargé de l'entretien des espaces verts et douze emplois d'agent d'entretien et de créer seize emplois d'agent de salubrité ; qu'il est constant que cette décision avait pour seul objet de permettre la nomination dans le cadre d'emploi des agents de salubrité des agents occupant les emplois supprimés, sans que leurs fonctions ne soient modifiées ; que ces fonctions, qui consistent à assurer l'entretien des espaces verts et le nettoyage de leurs abords, alors même qu'elles comporteraient des tâches insalubres, ne sont pas au nombre de celles qui sont susceptibles, en vertu des dispositions précitées, d'être exercées par des agents de salubrité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VENISSIEUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a sur déféré du préfet du Rhône annulé l'arrêté du maire de Venissieux nommant M. X... dans l'un des emplois ainsi créés ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VENISSIEUX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VENISSIEUX, au préfet du Rhône, à M. X... et au ministre d'Etat ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 140006
Date de la décision : 29/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - EMPLOIS COMMUNAUX - CREATION D'EMPLOIS.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - EMPLOIS COMMUNAUX - TRANSFORMATION D'EMPLOIS.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - EMPLOIS COMMUNAUX - SUPPRESSION D'EMPLOIS.


Références :

Décret 88-552 du 06 mai 1988 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1993, n° 140006
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Lesquen
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:140006.19931229
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