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29/12/1993 | FRANCE | N°140547

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 29 décembre 1993, 140547


Vu la requête de M. Mohamed X..., qui demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 juillet 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 septembre 1991 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la

loi du 10 janvier 1990;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admin...

Vu la requête de M. Mohamed X..., qui demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 juillet 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 septembre 1991 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu l'ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée: "I- L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." et qu'aux termes de l'article R.241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel: "la requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral ..."; qu'il ne résulte d'aucune de ces dispositions que seule une notification par voie administrative ferait courir à l'égard de l'intéressé le délai de recours contentieux imparti en l'espèce; que M. X... ne peut utilement se prévaloir de la circulaire ministérielle du 25 janvier 1990, laquelle est dépourvue de valeur règlementaire;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 16 septembre 1991 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... a été notifié à celui-ci par voie postale à la dernière adresse que l'intéressé avait indiquée au bureau des étrangers de la préfecture et que cette notification indiquait les voies et les délais de recours; que si M. X... n'a pas retiré la lettre recommandée présentée à son domicile, le délai de recours contentieux n'en a pas moins commencé à courir à compter du jour de la présentation de cette lettre et au plus tard à la date de renvoi du pli non retiré, soit le 15 novembre 1991 ; que la demande d'annulation de l'arrêté en date du 16 septembre 1991 présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux n'a été enregistrée que le 16 juillet 1992, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures susmentionné, et était donc tardive; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête comme irrecevable;
Rejet.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 140547
Date de la décision : 29/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Circulaire du 25 janvier 1990
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-6
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1993, n° 140547
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:140547.19931229
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