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29/12/1993 | FRANCE | N°140777

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 29 décembre 1993, 140777


Vu la requête de M. X..., qui demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 juin 1992 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment pa

r la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
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Vu la requête de M. X..., qui demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 juin 1992 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de police de Paris du 17 juin 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... a été rapporté par une décision du 10 juillet 1992 ; qu'ainsi la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 1992 était devenue sans objet ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a décidé qu'il n'avait pas lieu de statuer sur la demande de M. X... ; que M. X... ne justifie dans ces conditions d'aucun intérêt à faire appel de ce jugement ; que, dès lors, les conclusions de sa requête ne sont pas recevables ;
Rejet


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 140777
Date de la décision : 29/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1993, n° 140777
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:140777.19931229
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