Vu la requête de M. X..., qui demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 juin 1992 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de police de Paris du 17 juin 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... a été rapporté par une décision du 10 juillet 1992 ; qu'ainsi la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 1992 était devenue sans objet ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a décidé qu'il n'avait pas lieu de statuer sur la demande de M. X... ; que M. X... ne justifie dans ces conditions d'aucun intérêt à faire appel de ce jugement ; que, dès lors, les conclusions de sa requête ne sont pas recevables ;
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