La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/1993 | FRANCE | N°145779

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 décembre 1993, 145779


Vu la requête enregistrée le 3 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hanif X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 15 février 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit déclaré qu'en application d'un jugement du 25 avril 1992 dudit tribunal annulant un arrêté de reconduite à la frontière le concernant, il se trouve en situation régulière sur le territoire national, que le p

réfet de la Gironde ne pouvait légalement refuser de renouveler son aut...

Vu la requête enregistrée le 3 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hanif X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 15 février 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit déclaré qu'en application d'un jugement du 25 avril 1992 dudit tribunal annulant un arrêté de reconduite à la frontière le concernant, il se trouve en situation régulière sur le territoire national, que le préfet de la Gironde ne pouvait légalement refuser de renouveler son autorisation provisoire de séjour et que l'administration retient son titre provisoire de séjour de manière abusive depuis le 2 février 1993, et, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait statué sur sa requête en opposition contre la décision du 19 octobre 1992 du président de la section du contentieux annulant le jugement du 25 avril 1992 ;
2°) fasse droit à ses demandes de première instance ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant qu'en demandant au président du tribunal administratif de Bordeaux statuant en référé de déclarer qu'il se trouve en situation régulière sur le territoire national et d'enjoindre au préfet de la Gironde de revenir sur le refus opposé à sa demande de prorogation de son autorisation provisoire de séjour, M. X... a sollicité des mesures préjudiciant au principal et faisant obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; qu'il résulte des dispositions précitées qu'il n'appartient pas au juge des référés de faire droit à une telle demande ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens..." ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Rejet.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 145779
Date de la décision : 29/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1993, n° 145779
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:145779.19931229
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award