La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/1993 | FRANCE | N°148620

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 29 décembre 1993, 148620


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES ET AYANTS DROIT DU POLYGONE NORD, dont le siège est ..., représentée par Mme Marie ANTON, président du conseil d'administration ; la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALANS (FENEC), dont le siège est ..., représentée par M. Marc Maillet, président du conseil d'administration et Mme Marie X..., demeurant ... ; les requérantes demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 13 mai 19

93 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpel...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES ET AYANTS DROIT DU POLYGONE NORD, dont le siège est ..., représentée par Mme Marie ANTON, président du conseil d'administration ; la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALANS (FENEC), dont le siège est ..., représentée par M. Marc Maillet, président du conseil d'administration et Mme Marie X..., demeurant ... ; les requérantes demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 13 mai 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande aux fins de sursis à exécution d'un arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 6 août 1991 déclarant d'utilité publique les travaux et acquisitions foncières nécessaires à l'aménagement de la zone d'aménagement concerté du Polygone Nord à Perpignan ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code de l'urbanisme ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préjudice qui résulterait pour les requérantes de l'exécution de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 6 août 1991 déclarant d'utilité publique les travaux et acquisitions foncières nécessaires à l'aménagement de la zone d'aménagement concerté du Polygone Nord sur le territoire de la commune de Perpignan ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis ; que, dès lors, les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation du jugement en date du 20 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Rejet.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 148620
Date de la décision : 29/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1993, n° 148620
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:148620.19931229
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award