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29/12/1993 | FRANCE | N°150203

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 29 décembre 1993, 150203


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision, en date du 1er juillet 1993, du jury du concours externe d'ingénieur chef territorial, option traitement automatisé de l'information et réseau, session de 1993, le déclarant non admis à ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Apr

s avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Audite...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision, en date du 1er juillet 1993, du jury du concours externe d'ingénieur chef territorial, option traitement automatisé de l'information et réseau, session de 1993, le déclarant non admis à ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander l'annulation de la décision en date du 1er juillet 1993 par laquelle le jury du concours externe d'ingénieur chef territorial, option traitement automatisé de l'information et réseau, session de 1993, l'a déclaré non admis à ce concours, M. X... fait valoir que le jury a déclaré admis quatre candidats seulement alors que cinq places étaient mises au concours et que lui-même était cinquième ;
Considérant que le jury a pu légalement ne proposer qu'un nombre de candidatsinférieur à celui des places mises au concours, s'il a estimé, après appréciation des opérations du concours, que les résultats obtenus par certains candidats ne justifiaient pas leur admission ; que par suite, la requête de M. X... ne peut qu'être rejetée ;
Rejet.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 150203
Date de la décision : 29/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1993, n° 150203
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:150203.19931229
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