Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision, en date du 1er juillet 1993, du jury du concours externe d'ingénieur chef territorial, option traitement automatisé de l'information et réseau, session de 1993, le déclarant non admis à ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour demander l'annulation de la décision en date du 1er juillet 1993 par laquelle le jury du concours externe d'ingénieur chef territorial, option traitement automatisé de l'information et réseau, session de 1993, l'a déclaré non admis à ce concours, M. X... fait valoir que le jury a déclaré admis quatre candidats seulement alors que cinq places étaient mises au concours et que lui-même était cinquième ;
Considérant que le jury a pu légalement ne proposer qu'un nombre de candidatsinférieur à celui des places mises au concours, s'il a estimé, après appréciation des opérations du concours, que les résultats obtenus par certains candidats ne justifiaient pas leur admission ; que par suite, la requête de M. X... ne peut qu'être rejetée ;
Rejet.