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29/12/1993 | FRANCE | N°84226

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 29 décembre 1993, 84226


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Olivier X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du Président de la République en date du 15 décembre 1986 en tant qu'il nomme Mme Y... vice-président du tribunal de grande instance de Tours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport d

e M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Hémery, avocat de M...

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Olivier X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du Président de la République en date du 15 décembre 1986 en tant qu'il nomme Mme Y... vice-président du tribunal de grande instance de Tours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Hémery, avocat de M. Olivier X... et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du syndicat de la magistrature,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention du syndicat de la magistrature :
Considérant que le syndicat de la magistrature a intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité du décret attaqué :
Considérant, d'une part, que, pour contester la légalité du décret attaqué, M. X... ne saurait utilement invoquer une méconnaissance des dispositions de la circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 13 janvier 1982 qui n'a pu avoir légalement pour effet d'instituer des règles nouvelles en ce qui concerne les magistrats du siège ;
Considérant, d'autre part, que les inexactitudes que comporteraient, en ce qui concerne le requérant, les listes de candidatures et les projets de mouvement qui ont été diffusés au cours de l'année 1986 auprès des magistrats sont sans influence sur la régularité de l'avis émis par le conseil supérieur de la magistrature dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué que cet organisme se serait prononcé au vu de renseignements erronés sur les propositions de nomination qui étaient soumises à son examen ;
Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du Président de la République en date du 15 décembre 1986 en tant qu'il nomme Mme Colette Y... en qualité de vice-président au tribunal de grande instance de Tours ;
Article 1er : L'intervention du syndicat de la magistrature est admise.
Article 2 : La requête de M. Olivier X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier X..., à Mme Colette Y..., au syndicat de la magistrature et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 84226
Date de la décision : 29/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-02-005 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE - NOMINATION


Références :

Circulaire du 13 janvier 1982


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1993, n° 84226
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:84226.19931229
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