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05/01/1994 | FRANCE | N°136744

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 05 janvier 1994, 136744


Vu la requête enregistrée le 24 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 juillet 1989 par laquelle le préfet des Ardennes a rejeté sa demande de permis de construire en vue de l'édification d'un chalet sur un terrain situé dans la commune de Pouru aux Bois ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la lo...

Vu la requête enregistrée le 24 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 juillet 1989 par laquelle le préfet des Ardennes a rejeté sa demande de permis de construire en vue de l'édification d'un chalet sur un terrain situé dans la commune de Pouru aux Bois ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il est constant que le jugement du 17 décembre 1991 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne porte la mention de l'audition à l'audience des observations orales de M. Z..., requérant ; que, par suite, le moyen tiré de la prétendue omission de cette mention manque en fait ;
Considérant que le mémoire en réplique enregistré le 7 mars 1991 au greffe du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne figure effectivement dans les visas de la minute du jugement attaqué ; que ce mémoire reprend les mêmes conclusions et les mêmes moyens que la requête introductive d'instance ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les premiers juges n'auraient pas dans les motifs du jugement tenu compte du mémoire du 7 mars 1991 manque en fait ;
Sur la compétence du préfet pour refuser le permis de construire :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.421-36 du code de l'urbanisme : "Dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, la décision est prise par le maire au nom de la commune ; toutefois, elle est prise par le préfet dans les cas suivants : ... lorsque le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme ont émis des avis en sens contraire" ;
Considérant que le maire de la commune de Pouru les Bois (Ardennes) a émis un avis favorable à la demande du permis de construire déposée le 7 août 1989 par M. Z..., et le directeur départemental de l'équipement des Ardennes un avis en sens contraire ; qu'il résulte de l'instruction que cet avis défavorable qui figure en annexe au mémoire produit en appel par le ministre de l'équipement et qui a été communiqué au requérant, a été transmis au préfet par bordereau du 20 septembre 1989 sous la signature du directeur départemental ; que le requérant n'apporte pas la preuve des allégations qu'il avance selon lesquelles les documents produits auraient été reconstitués par l'administration ultérieurement à la décision ; que, dès lors, le moyen tiré d'une prétendue incompétence du préfet en raison de ce que le responsable de l'Etat chargé de l'urbanisme n'aurait pas émis d'avis contraire à celui du maire de la commune doit être rejeté ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4 du décret du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements : "Le commissaire de la République est assisté dans l'exercice de ses fonctions d'un secrétaire général ..." ; que selon l'article 17 de ce même texte : "Le commissaire de la République peut donner délégation de signature : 1) - au secrétaire général pour toutes matières ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Dominique X..., secrétaire général de la préfecture des Ardennes, a reçu délégation du préfet des Ardennes par arrêté du 3 juillet 1989, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture "à l'effet de signer tous arrêtés ... en toutes matières se rapportant à l'administration de l'Etat dans le département ..." ; qu'en vertu de cette délégation M. X..., secrétaire général de la préfecturedes Ardennes, était compétent pour signer l'arrêté du 26 septembre 1989 refusant un permis de construire à M. Z... ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-12 du code de l'urbanisme : "Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur dans les quinze jours de la réception de la demande, par une lettre de notification ... le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée" ;

Considérant que si le requérant soutient que cette notification ne lui a pas été adressée, le défaut d'envoi par le préfet de la lettre ainsi prévue est sans effet sur la légalité de la décision pour laquelle cette autorité a fait connaître au requérant que le permis de construire qu'il avait sollicité était refusé ;
Considérant que si selon l'article R.421-30 du code de l'urbanisme : "La décision doit être notifiée directement au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal", la circonstance que l'arrêté du 26 septembre 1989 du préfet des Ardennes aurait été notifié à M. Z... par une lettre simple est sans influence sur sa légalité ;
Considérant que la circonstance que cette notification a été faite sous la forme de l'envoi d'une ampliation signée d'un chef de bureau de la préfecture, d'ailleurs dûment habilité pour ce faire, est elle-même sans influence sur la légalité dudit arrêté ;
Sur la légalité du refus de permis de construire :
Considérant que si le requérant soutient que la construction litigieuse relevait du régime de déclaration réservée aux habitations légères de loisir définies par l'article R.444-2 du code de l'urbanisme comme "des constructions ... démontables et transportables", il ne ressort pas des pièces du dossier que le chalet pour lequel M. Z... a déposé une demande de permis de construire réponde aux caractéristiques définies par l'article R.444-2 précitées ;
Considérant que l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme énumère limitativement les constructions qui "en l'absence de plan d'occupation des sols opposables aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu" sont seules autorisées en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ; que le terrain sur lequel M. Z... envisage d'implanter la construction litigieuse, distant de 700 mètres du village de Pouru les Bois, est situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ; que la circonstance qu'une construction, d'ailleurs unique, ait été autorisée juste à proximité quinze ans auparavant ne suffit pas à donner à la zone considérée le caractère d'urbanisation qui exclurait l'application de l'article L.111-1-2 précité ; qu'il ressort des pièces du dossier que le chalet pour lequel le requérant a présenté une demande de permis de construire ne relève d'aucun des cas énumérés par l'article L.111-1-2 ; que, dès lors, le préfet des Ardennes n'a pas fait une inexacte application des circonstances de l'espèce en refusant l'autorisation sollicitée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-surMarne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 1989 lui refusant un permis de construire ;Sur les conclusions du ministère de l'équipement relatives aux frais irrépétibles :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. Z... à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., au maire de Pouru les Bois, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 136744
Date de la décision : 05/01/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - AUTORITE COMPETENTE POUR STATUER SUR LA DEMANDE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU CODE DE L'URBANISME.


Références :

Code de l'urbanisme R421-36, R421-12, R421-30, R444-2, L111-1-2
Décret 82-389 du 10 mai 1982 art. 4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jan. 1994, n° 136744
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bardou
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:136744.19940105
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