Vu la requête enregistrée le 20 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Madeleine Y..., demeurant ... (Maine-et-Loire) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 juin 1991 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a déclaré d'utilité publique le projet de construction d'un parking sur le territoire de La Forêt-sur-Sèvre ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement;
Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, "sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la pubication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de notification ou de la signification" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... a reçu notification le 15 mai 1992 de la décision du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 1991 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a déclaré d'utilité publique le projet de construction d'un parking sur le territoire de la commune de La Forêt-sur-Sèvre ; que sa requête en appel n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 20 juillet 1992 ; que dès lors elle a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à la commune de La Forêt-surSèvre, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.