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05/01/1994 | FRANCE | N°83045

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 05 janvier 1994, 83045


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 novembre 1986 et le 6 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION SYNDICALE DU HAMEAU DU LAC DES GRANDS PRES, dont le siège est au lotissement du Hameau du Lac des Grands Prés à Juvigny (51150), agissant par ses représentants légaux demeurant en qualité audit siège ; l'ASSOCIATION SYNDICALE DU HAMEAU DU LAC DES GRANDS PRES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa dema

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Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 novembre 1986 et le 6 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION SYNDICALE DU HAMEAU DU LAC DES GRANDS PRES, dont le siège est au lotissement du Hameau du Lac des Grands Prés à Juvigny (51150), agissant par ses représentants légaux demeurant en qualité audit siège ; l'ASSOCIATION SYNDICALE DU HAMEAU DU LAC DES GRANDS PRES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande qui tendait, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Marne rejetant sa demande préalable présentée le 28 décembre 1981 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 000 F, avec intérêts de droit, en réparation du préjudice causé par la faute administrative résultant de la délivrance de certificat d'urbanisme permettant la vente des lots avant l'entier achèvement des travaux imposés au lotisseur par l'arrêté d'autorisation ;
2°) condamne l'Etat à lui payer la somme de 1.000.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Copper-Royer avocat de ASSOCIATION SYNDICALE DU HAMEAU DU LAC DES GRANDS PRES,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement,

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que l'ASSOCIATION SYNDICALE DU HAMEAU DU LAC DES GRANDS PRES, qui regroupe les propriétaires d'immeubles bâtis et non bâtis compris dans le lotissement "le hameau du lac des grands prés" à Juvigny (Marne) dont la création, par la société civile immobilière "Résidence du lac", avait été autorisée par arrêté préfectoral du 19 août 1976, a saisi le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne d'une demande ; que, par cette demande qui se fonde sur les fautes qu'aurait commises le préfet en autorisant la vente des lots avant l'achèvement des travaux d'équipement prescrits par l'autorisation de lotissement, elle réclamait à l'Etat une indemnité de 1 000 000 F en réparation des préjudices financiers que lui causait la gestion d'équipements insuffisants ou défectueux ; que le tribunal, en opposant à cette demande une fin de non recevoir tirée de ce que l'association invoquait uniquement le préjudice subi par chacun de ses membres sans faire état d'aucun préjudice propre, en a dénaturé l'objet ; que le jugement attaqué doit, dès lors, être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande d'indemnité de l'ASSOCIATION SYNDICALE DU HAMEAU DU LAC DES GRANDS PRES ;
Sur le droit à indemnité :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports :
Considérant que si d'après l'article 4 de ses statuts, l'ASSOCIATION SYNDICALE DU HAMEAU DU LAC DES GRANDS PRES s'est notamment donné pour objet de s'approprier, de gérer et d'entretenir les espaces verts, les voies et ouvrages communs du lotissement en cause, il résulte des termes mêmes de la demande d'indemnité qu'elle avait adressée au préfet le 28 décembre 1982 avant de se pourvoir devant le tribunal administratif, qu'elle a opposé un refus à l'invitation qui lui avait été faite par le lotisseur de prendre en charge les équipements communs ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué qu'elle ait ultérieurement pris en charge la gestion et l'entretien de ces équipements ; qu'il suit de là qu'elle ne justifie pas d'un préjudice financier né et actuel qu'elle subirait en qualité de gestionnaire des équipements communs du lotissement ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de rechercher si le préfet a commis des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat, sa demande d'indemnité doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 9 septembre 1986 est annulé.
Article 2 : La demande d'indemnité présentée devant le tribunal administratif de Châlons-surMarne par l'ASSOCIATION SYNDICALE DU HAMEAU DU LAC DES GRANDS PRES et le surplus des conclusions de la requête de ladite association devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SYNDICALE DU HAMEAU DU LAC DES GRANDS PRES et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 83045
Date de la décision : 05/01/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jan. 1994, n° 83045
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:83045.19940105
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