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10/01/1994 | FRANCE | N°110789

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 janvier 1994, 110789


Vu l'ordonnance en date du 28 septembre 1989, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 octobre 1989, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat la requête de Mme Denise X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 6 avril 1989, présentée par Mme Denise X... tendant d'une part à l'annulation du jugement du 10 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 septembre 1987

par laquelle le directeur du centre hospitalier régional de M...

Vu l'ordonnance en date du 28 septembre 1989, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 octobre 1989, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat la requête de Mme Denise X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 6 avril 1989, présentée par Mme Denise X... tendant d'une part à l'annulation du jugement du 10 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 septembre 1987 par laquelle le directeur du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a mis fin à ses fonctions d'agent de service intérieur, d'autre part à l'annulation de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Desen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme Denise X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., qui avait été employée par le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à titre intermittent depuis 1982, a été en 1987 affectée à ce centre en qualité d'agent de service intérieur dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs ; que le terme du dernier de ces contrats, fixé à l'origine au 20 septembre 1987, a été reporté au 30 octobre 1987 afin de permettre notamment à l'intéressée d'exercer, sur sa demande, ses droits à congé annuel ; que cette prorogation n'a pu avoir pour effet de conférer à l'engagement de Mme X... le caractère d'un contrat à durée indéterminée ; que, dans ces conditions, la décision par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a "mis fin aux fonctions" de la requérante ne s'analyse pas en un licenciement comme elle le soutient, mais comme une décision de ne pas renouveler son engagement ; qu'elle ne saurait dès lors utilement invoquer, à l'appui de ses conclusions dirigées contre cette décision, qui n'était pas une sanction disciplinaire, l'absence de procédure contradictoire ni le défaut de motivation ; qu'il n'apparait pas qu'en s'abstenant de renouveler son engagement, le directeur général du centre hospitalier régional ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en cause ; qu'elle ne saurait davantage obtenir en tout état de cause une indemnité au titre du préjudice que lui aurait occasionné cette décision légale, ni le bénéfice d'une indemnité de licenciement ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au centre hospitalier régional de Metz-Thionville et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 110789
Date de la décision : 10/01/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - CESSATION DE FONCTIONS.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 1994, n° 110789
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:110789.19940110
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