Vu l'ordonnance en date du 28 septembre 1989, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 octobre 1989, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat la requête de Mme Denise X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 6 avril 1989, présentée par Mme Denise X... tendant d'une part à l'annulation du jugement du 10 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 septembre 1987 par laquelle le directeur du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a mis fin à ses fonctions d'agent de service intérieur, d'autre part à l'annulation de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Desen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme Denise X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., qui avait été employée par le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à titre intermittent depuis 1982, a été en 1987 affectée à ce centre en qualité d'agent de service intérieur dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs ; que le terme du dernier de ces contrats, fixé à l'origine au 20 septembre 1987, a été reporté au 30 octobre 1987 afin de permettre notamment à l'intéressée d'exercer, sur sa demande, ses droits à congé annuel ; que cette prorogation n'a pu avoir pour effet de conférer à l'engagement de Mme X... le caractère d'un contrat à durée indéterminée ; que, dans ces conditions, la décision par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a "mis fin aux fonctions" de la requérante ne s'analyse pas en un licenciement comme elle le soutient, mais comme une décision de ne pas renouveler son engagement ; qu'elle ne saurait dès lors utilement invoquer, à l'appui de ses conclusions dirigées contre cette décision, qui n'était pas une sanction disciplinaire, l'absence de procédure contradictoire ni le défaut de motivation ; qu'il n'apparait pas qu'en s'abstenant de renouveler son engagement, le directeur général du centre hospitalier régional ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en cause ; qu'elle ne saurait davantage obtenir en tout état de cause une indemnité au titre du préjudice que lui aurait occasionné cette décision légale, ni le bénéfice d'une indemnité de licenciement ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au centre hospitalier régional de Metz-Thionville et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.