Vu la requête enregistrée le 22 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DES QUARTIERS DES PLACES CARNOT ET DE VERDUN A FOURAS, dont le siège est ... ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 19 mai 1988 par laquelle le conseil municipal de Fouras a décidé le déclassement du domaine public communal des places Carnot et de Verdun ;
2°) d'annuler ladite délibération pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu le décret n° 76-790 du 20 août 1976 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement;
Considérant que si le conseil d'administration de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DES QUARTIERS DES PLACES CARNOT ET DE VERDUN A FOURAS a autorisé la présidente de ladite association à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du conseil municipal de Fouras en date du 19 mai 1988, aucune disposition des statuts de cette association ne confère au conseil d'administration le pouvoir de décider d'agir en justice au nom de ladite association ; que la présidente de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DES QUARTIERS DES PLACES CARNOT ET DE VERDUN A FOURAS n'a justifié d'aucune délibération de l'assemblée générale de ladite association l'autorisant à agir devant le Conseil d'Etat ; que, par suite, la requête qu'elle a présentée au nom de l'association n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête présentée par Mme Vrignaud au nom de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DES QUARTIERS DES PLACES CARNOT ET DE VERDUN A FOURAS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DEDEFENSE DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DES QUARTIERS DES PLACES CARNOT ET DE VERDUN A FOURAS, à Mme Vrignaud, à la commune de Fouras et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.